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17/05/1994 | FRANCE | N°92-13542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1994, 92-13542


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... qui avait acheté un bateau à M. A... l'a revendu à M. B... ; que celui-ci a assigné en résolution de la vente et en dommages-intérêts, en raison des vices cachés de la chose vendue, M. Y..., que ce dernier a appelé en garantie son propre vendeur ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. B... de ses demandes et rejeter par voie de conséquence l'appel en garantie de M. Y..., l'arrêt retient, " que M

. B... a basé sa demande sur les conclusions d'un certain M. X..., se qualifiant ...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... qui avait acheté un bateau à M. A... l'a revendu à M. B... ; que celui-ci a assigné en résolution de la vente et en dommages-intérêts, en raison des vices cachés de la chose vendue, M. Y..., que ce dernier a appelé en garantie son propre vendeur ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. B... de ses demandes et rejeter par voie de conséquence l'appel en garantie de M. Y..., l'arrêt retient, " que M. B... a basé sa demande sur les conclusions d'un certain M. X..., se qualifiant d'expert dont, ainsi que MM. A... et Z... le font soutenir, les opérations n'ont pas été diligentées à leur contradictoire, que l'un et l'autre sont dès lors fondés à demander que semblable document ou rapport leur soit déclaré inopposable, qu'il n'est pas discuté, en effet, que M. X... se disant mandaté par M. B... n'a pas convoqué à ses opérations M. Z... et a fortiori M. A... et n'a à aucun moment sollicité ses observations sur ses constatations ou conclusions, et, que cette irrégularité, violant la règle du contradictoire des opérations entrant dans le cadre de l'administration de la preuve, a porté atteinte aux droits des parties et conduit à écarter ce document des débats " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le rapport technique litigieux qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient " qu'en l'état M. B... ne fournit, selon les règles de preuve légalement admissibles, aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande quant à l'existence et la nature cachée du vice qu'il allègue " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à l'appui de ses prétentions M. B... produisait le procès-verbal de visite du navire du secrétariat d'état à la Mer en date du 26 septembre 1988 concluant au retrait du permis de navigation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13542
Date de la décision : 17/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Documents non contradictoires - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Examen par le juge - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents non contradictoires - Libre discussion préalable des parties - Effet

Un acheteur ayant assigné le vendeur en garantie des vices cachés de la chose vendue, viole les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte des débats un rapport technique produit par le demandeur, au motif qu'il a été établi en méconnaissance de la règle du contradictoire, alors que le document litigieux, qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué.


Références :

nouveau Code de procédure civile 15, 16, 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-10-27, Bulletin 1982, IV, n° 327, p. 275 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1994, pourvoi n°92-13542, Bull. civ. 1994 IV N° 181 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 181 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13542
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