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17/05/1994 | FRANCE | N°92-13103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1994, 92-13103


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration de l'habitat (Sofal) a consenti à la société Kernoguet (la société) deux prêts avec le cautionnement solidaire de M. X... et un troisième prêt avec le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ayant failli à ses obligations de remboursement, la Sofal a, le 3 février 1983, assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 14 mars 1986 ;

Sur le moyen unique, pris en sa

première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu qu...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration de l'habitat (Sofal) a consenti à la société Kernoguet (la société) deux prêts avec le cautionnement solidaire de M. X... et un troisième prêt avec le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ayant failli à ses obligations de remboursement, la Sofal a, le 3 février 1983, assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 14 mars 1986 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour décider que les intérêts contractuels du reliquat de la créance de la Sofal à l'encontre de M. X... courent à compter du 12 novembre 1985, l'arrêt retient que la Sofal a adressé sa production au syndic de la liquidation des biens de la société, que M. X... ne pouvait ignorer la situation du débiteur qu'il cautionnait, que lui-même a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 14 mars 1986, que la déclaration de créance de la Sofal a été adressée le 12 mai suivant et qu'il est " ainsi établi que M. X... a reçu les informations nécessaires à la défense de ses intérêts " ;

Attendu qu'en statuant ainsi pour les intérêts contractuels, sans constater que M. X..., qui était certes tenu, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal, avait reçu de la société Sofal, pour la première fois avant le 31 mars 1985 et ensuite tous les ans jusqu'à l'extinction de la dette, les informations énumérées à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour décider que les intérêts contractuels de la somme due par Mme X... courent à compter du 12 novembre 1985, l'arrêt retient qu'en raison de la représentation mutuelle des codébiteurs, Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dont M. X... ne peut bénéficier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait l'obligation d'informer personnellement la caution, laquelle, à défaut, est seulement tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 12 novembre 1985 le point de départ des intérêts conventionnels des créances de la Sofal sur M. X... et sur Mme X..., l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13103
Date de la décision : 17/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Extinction de la dette.

1° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - Point de départ - 31 mars de l'année en cours.

1° Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une caution à payer les intérêts contractuels de l'obligation garantie, sans constater que la caution, qui était certes tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal, avait reçu de l'établissement de crédit créancier, pour la première fois le 31 mars 1985 et ensuite tous les ans jusqu'à l'extinction de la dette, les informations énumérées à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.

2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Domaine d'application - Intérêts moratoires après mise en demeure (non).

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Caution d'un crédit octroyé à une entreprise - Défaut d'information - Déchéance des intérêts (non).

2° L'établissement de crédit a l'obligation d'informer personnellement la caution dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, à défaut de quoi cette dernière est seulement tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1153 al. 3
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1993-11-02, Bulletin 1993, IV, n° 370, p. 269 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 434, p. 315 (cassation partielle). DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1991-06-25, Bulletin 1991, IV, n° 233, p. 163 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-11-02, Bulletin 1993, IV, n° 370, p. 269 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1994, pourvoi n°92-13103, Bull. civ. 1994 IV N° 176 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 176 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13103
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