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17/05/1994 | FRANCE | N°91-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1994, 91-19555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société de bourse Rondeleux, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

2 / M. Hubert X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société de bourse Rondeleux, domicilié à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. George

s Y..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ;

Les dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société de bourse Rondeleux, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

2 / M. Hubert X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société de bourse Rondeleux, domicilié à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de la société de bourse Rondeleux et de M. X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de bourse Rondeleux (la société Rondeleux) a assigné, le 21 avril 1989, devant le tribunal de grande instance, M. Y... en paiement du solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres avant d'être mise en redressement judiciaire par jugement du 6 juillet 1989 ; que le tribunal de grande instance ayant condamné, par jugement du 9 mars 1990, M. Y... à paiement, ce dernier a relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour diminuer, dans une certaine proportion, la dette de M. Y... envers la société Rondeleux, l'arrêt retient que cette dernière doit contribuer à l'apurement de la situation déficitaire de son client dans ses livres pour ne pas avoir exigé de lui la remise d'une couverture avant l'exécution de nouveaux ordres à terme ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs retenant la responsabilité de la société Rondeleux sans constater, au besoin d'office, que M. Y... avait déclaré au passif du redressement judiciaire la créance de réparation du préjudice qu'il estimait lui avoir été causé par la faute de la société Rondeleux et dont il demandait la compensation avec sa propre dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 90/12145 et 14.589 rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., envers la société de bourse Rondeleux et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19555
Date de la décision : 17/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1994, pourvoi n°91-19555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19555
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