AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société de Bourse Rondeleux, société anonyme, dont le siège est sis ... (9ème),
2 / M. Hubert Z..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société de Bourse Rondeleux, domicilié ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant ... à Vitre (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de la société de Bourse Rondeleux et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de bourse Rondeleux (la société Rondeleux) a assigné, le 20 avril 1989, devant le tribunal de grande instance, Mme X... en paiement du solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres avant d'être mise en redressement judiciaire par jugement du 6 juillet 1989 ; que le tribunal de grande instance ayant condamné, par jugement du 9 mars 1990, Mme X... à paiement, cette dernière a relevé appel ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 48, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour diminuer, dans une certaine proportion, la dette de Mme X... envers la société Rondeleux, l'arrêt retient que cette dernière doit contribuer à l'apurement de la situation déficitaire de sa cliente dans ses livres pour ne pas avoir exigé d'elle la remise d'une couverture avant l'exécution de nouveaux ordres à terme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X..., qui demandait, à titre reconventionnel, à la société Rondeleux, en raison de sa négligence, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme réclamée au titre du solde débiteur de son compte, n'avait pas déclaré cette créance au passif du redressement judiciaire et que, dès lors, elle ne pouvait pas statuer sur la responsabilité, fût-ce partielle, de la société Rondeleux à l'égard de Mme X... ni réduire, en conséquence, le montant du solde débiteur par compensation à due concurrence avec celui de la créance de réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande reconventionnelle, l'arrêt n° 90/13.005 rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X..., envers la société de Bourse Rondeleux et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.