La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1994 | FRANCE | N°91-19550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1994, 91-19550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société de bourse Rondeleux, société anonyme dont le siège est ... (9e),

2 / M. Hubert Z..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la sociét de bourse Rondeleux, domicilié ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Augusta Y..., épouse X..., demeu

rant tous deux ... RI à Vitré (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société de bourse Rondeleux, société anonyme dont le siège est ... (9e),

2 / M. Hubert Z..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la sociét de bourse Rondeleux, domicilié ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Augusta Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... RI à Vitré (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de la société de bourse Rondeleux et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de bourse Rondeleux (la société Rondeleux) a assigné, le 20 avril 1989, devant le tribunal de grande instance, les époux X... en paiement du solde débiteur de leur compte ouvert dans ses livres avant d'être mise en redressement judiciaire par jugement du 6 juillet 1989 ; que le tribunal de grande instance ayant condamné, par jugement du 9 mars 1990, les époux X... à paiement, ces derniers ont relevé appel ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 48, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour diminuer, dans une certaine proportion, la dette des époux X... envers la société Rondeleux, l'arrêt retient que cette dernière doit contribuer à l'apurement de la situation déficitaire de ses clients dans ses livres pour ne pas avoir exigé d'eux la remise d'une couverture avant l'exécution de nouveaux ordres à terme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux X..., qui demandaient, à titre reconventionnel, à la société Rondeleux, en raison de sa négligence, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme réclamée au titre du solde débiteur de leur compte, n'avaient pas déclaré cette créance au passif du redressement judiciaire et que, dès lors, elle ne pouvait pas statuer sur la responsabilité, fût-ce partielle, de la société Rondeleux à l'égard des époux X..., ni réduire, en conséquence, le montant du solde débiteur par compensation à due concurrence avec celui de leur créance de réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ;

Attendu que, pour déclarer la société Rondeleux partiellement responsable du déficit constaté, l'arrêt retient que "l'exigence d'une couverture n'est pas seulement destinée à garantir l'agent de change contre l'insolvabilité de son client, mais a aussi pour finalité de protéger le donneur d'ordre contre les risques inhérents au marché boursier et que, par suite, en s'abstenant de mettre en garde son client sur la situation débitrice de son compte et en acceptant d'effectuer, sans régularisation, de nouvelles opérations pouvant accroître son déficit, l'agent de change engage... sa responsabilité civile" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... ne pouvaient se prévaloir du défaut d'exigence, par la société Rondeleux, d'une couverture pour l'exécution de leurs ordres à terme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande reconventionnelle, l'arrêt n° 90/13006 rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux X..., envers la société de bourse Rondeleux et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19550
Date de la décision : 17/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1994, pourvoi n°91-19550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award