AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° J 91-19.209 formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
Contre :
l'Assedic du Bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
II / Sur le pourvoi n° G 91-18.472 formé par l'Assedic du bassin de l'Adour,
Contre :
M. Jean-Paul X..., défendeur à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre),
l'Assedic du Bassin de l'Adour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal n° 91-19.209 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° G 91-18.472 invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n J 91-19.209 et n° G 91-18.472 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Agen, 5 juin 1991), que de manière concomitante, le 30 janvier 1964, M. X... a été nommé président directeur général de la société Fordimit et a été engagé en qualité de directeur technique de cette société ;
que le 26 février 1982, alors que le réglement judiciaire de la société avait été prononcé, il a été mis fin à son contrat de travail ; que M. X... a fait assigner l'Assedic de l'Adour devant le tribunal de grande instance en paiement d'allocations de chômage ;
que le 4 février 1991, en cours de procédure, M. X... a sollicité la condamnation de l'Assedic au paiement, en sus des allocations de chômage, d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi de l'Assedic (procédure n° G 91-18.472) :
Attendu que l'Assedic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée directement au paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail au salarié alors selon le moyen que, d'une part, ayant été attraite devant le tribunal en qualité de gestionnaire du régime d'allocations de chômage, elle ne pouvait être condamnée au paiement d'autres indemnités que les allocations de chômage sans que la cour d'appel ait relevé qu'elle avait été également assignée en tant que gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés et que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.351-1, L.351-2, L.143-11-1 et suivants du code du travail ; alors que, d'autre part, selon les articles L. 143-11-7 du Code du travail et 125 du nouveau Code de procédure civile, les salariés, sauf carence du syndic, ne disposent d'aucun droit d'action directe contre l'Assedic et que le moyen est d'ordre public ;
Mais attendu que la violation d'une règle de droit, fût-elle d'ordre public, ne peut être soulevée devant la cour de cassation si elle suppose la connaissance de circonstances de fait qui n'ont pas été soumises aux juges du fond ; qu'il s'ensuit que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Assedic, qui est préalable (procédure n° J 91-19.209) :
Attendu que l'Assedic reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que les indemnités de rupture dues à un salarié par un employeur en état de liquidation des biens seraient assorties d'intérêts alors selon le moyen, qu'en application de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts à l'encontre de la masse ;
Mais attendu que l'Assedic s'étant bornée devant la cour d'appel à faire valoir que les intérêts ne pouvaient avoir couru qu'à compter de la demande ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié (procédure n° J 91-19.209) :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts de retard sur les sommes allouées seraient dus, à titre de supplément de dommages-intérêts, à compter du 4 février 1991, date à laquelle ces intérêts avaient été demandés alors, selon le moyen, que les intérêts afférents à une dette déja déterminée que le juge constate, sont dus de plein droit à compter de la demande en justice valant sommation de payer la dette en principal, soit, en l'espèce à compter du 1er mars 1982 ; que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en ce qui concerne les intérêts afférents aux allocations de chômage, l'Assedic reconnait dans son mémoire en défense "que la prétention du pourvoi sur les intérêts de retard est exacte" et declare renoncer à la disposition de l'arrêt fixant le point de départ des intérêts légaux au 4 février 1991 ;
Attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne les intérêts relatifs aux indemnités de rupture, la date retenue par la cour d'appel comme point de départ des intérêts, est la date à laquelle la demande en paiement d'indemnités de rupture a, pour la première fois, été formée à l'encontre de l'Assedic ; que le moyen qui, sur le premier point est devenu sans objet et, qui, sur le second point, manque en fait, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.