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16/05/1994 | FRANCE | N°94-81268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 1994, 94-81268


REJET du pourvoi formé par :
- X... Tahar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol, séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.3 a et 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 198, aliné...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Tahar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol, séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.3 a et 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 198, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire du conseil de X... et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que Me Descamps a adressé par télécopie deux exemplaires de mémoires, l'un destiné au greffier, l'autre au ministère public, qui sont l'un et l'autre parvenus au Parquet général le 19 janvier 1994 à 17 heures 10 comme en témoigne le numéro du télécopieur attribué au Parquet général, figurant sur l'exemplaire destiné au Greffe ; que cet exemplaire n'a lui-même été remis au greffier que le jour de l'audience ; qu'ainsi, faute d'être parvenu à l'un de ses destinataires, en l'espèce le greffier, avant le jour de l'audience, le mémoire n'a pas été adressé dans les conditions exigées par l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale et est irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullité formés dans ce même mémoire ;
" alors que, premièrement, lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties, par télécopie qui doit parvenir à leur destinataire avant le jour de l'audience ; que l'examen de l'exemplaire destiné au Greffe et figurant au dossier de la Cour de Cassation révèle que seul sont mentionnés l'heure, la date de réception et le numéro de télécopie de l'expéditeur ; qu'en énonçant néanmoins que le numéro du télécopieur attribué au Parquet général figurait également sur l'exemplaire destiné au Greffe, la chambre d'accusation a dénaturé cette pièce ;
" alors que, deuxièmement, la chambre d'accusation qui constatait que le mémoire destiné au Greffe avait bien été déposé par le conseil de X... avant la date fixée pour l'audience, aurait dû rechercher si le greffier avait pu en avoir effectivement connaissance avant la date fixée pour l'audience ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement communiquées que l'un des conseils de Tahar X..., Me Descamps avocat à Angers, a expédié en télécopie le 19 janvier 1994 à 17 heures 10 au numéro de fax du Parquet général de la cour d'appel de Rennes et non à celui du greffe de la chambre d'accusation qui lui avait été indiqué sur l'avis d'audience, un mémoire en deux exemplaires, l'un destiné au secrétariat greffe, l'autre au procureur général ; que le 20 janvier 1994 à 9 heures le ministère public a informé la chambre d'accusation de l'existence de ce mémoire et lui a remis l'exemplaire qui lui était destiné ; que le greffier a constaté cette remise en portant sur le registre la mention " mémoire arrivé le jour de l'audience " ;
Attendu que pour déclarer ledit mémoire irrecevable l'arrêt attaqué relève que celui-ci, faute d'être parvenu au greffier avant le jour de l'audience, ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si, selon l'article précité, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au Greffe étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il a été statué sur la détention par des considérations de droit et de fait conformément aux prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81268
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.

Si, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, un avocat, qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa. C'est donc à bon droit qu'une chambre d'accusation refuse d'examiner le mémoire qui, adressé dans le délai légal par télécopie au numéro de fax du procureur général et non à celui du greffier, n'a été remis à ce dernier que le jour de l'audience. (1).


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 20 janvier 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-07-19, Bulletin criminel 1993, n° 246, p. 625 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 1994, pourvoi n°94-81268, Bull. crim. criminel 1994 N° 182 p. 416
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 182 p. 416

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81268
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