Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1991), que la société civile immobilière Les Résidences de la corniche (SCI), copropriétaire dans la résidence, a été expropriée au profit de la commune de Marseille d'un lot consistant en un terrain à bâtir auquel étaient attachés 42 000/100 000 millièmes des parties communes ;
Attendu que la commune de Marseille et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de décider que les charges de copropriété afférentes au lot exproprié sont dues par la SCI jusqu'au 3 janvier 1976, date de la notification au syndic de l'ordonnance portant transfert de propriété et sont à la charge de la commune de Marseille à compter de cette date, alors, selon le moyen, 1°) que l'expropriant, devenu copropriétaire, n'est tenu au paiement des charges de copropriété qu'à partir du paiement de l'indemnité d'expropriation ou de sa consignation qui marquent le moment où il entre en possession ; qu'en décidant, au contraire, que l'ordonnance d'expropriation, opérant le transfert de la propriété, marquait le moment à partir duquel l'expropriant se trouvait tenu du paiement des charges et que la " ville " de Marseille, devenue copropriétaire par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 15 novembre 1975, notifiée le 3 janvier 1976, se trouvait dès ce moment tenue du paiement des charges, la cour d'appel a violé les articles L. 12-1 et L. 15-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que l'exproprié, qui conserve la jouissance de son lot jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité d'expropriation, reste jusqu'alors débiteur envers la copropriété des charges attachées à cette jouissance par l'effet des articles 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, qu'avec l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a donc violés ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la commune de Marseille étant devenue propriétaire du lot par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 15 septembre 1975, et le transfert de propriété ayant eu pour effet de substituer au sein de la copropriété le nouveau propriétaire à l'ancien, les charges de copropriété étaient dues par la commune de Marseille à compter du 3 janvier 1976, date de la notification au syndic de l'ordonnance, faite conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.