Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Mardis a demandé la restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts que la BNP avait perçus sur ses découverts en compte courant, et celui des intérêts qui auraient été dus sur la base du taux légal ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qu'elle concernait les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'arrêt retient que pour l'application de l'article 1907 du Code civil, qui exige un écrit pour fixer le taux de l'intérêt conventionnel en matière de compte courant, il est admis par la jurisprudence que l'acceptation, sans protestation ni réserve, des relevés de la banque par le client, peut suffire à caractériser l'écrit exigé par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.