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10/05/1994 | FRANCE | N°91-22196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1994, 91-22196


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Mardis a demandé la restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts que la BNP avait perçus sur ses découverts en compte courant, et celui des intérêts qui auraient été dus sur la base du taux légal ;

Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qu'elle concernait les

intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'arr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Mardis a demandé la restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts que la BNP avait perçus sur ses découverts en compte courant, et celui des intérêts qui auraient été dus sur la base du taux légal ;

Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qu'elle concernait les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'arrêt retient que pour l'application de l'article 1907 du Code civil, qui exige un écrit pour fixer le taux de l'intérêt conventionnel en matière de compte courant, il est admis par la jurisprudence que l'acceptation, sans protestation ni réserve, des relevés de la banque par le client, peut suffire à caractériser l'écrit exigé par la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22196
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Domaine d'application - Compte courant .

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

Pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel ; viole en conséquence les articles 1234 et 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 la cour d'appel qui rejette dans ces conditions la demande d'une société en restitution d'intérêt perçus sur ses découverts en compte courant par une banque.


Références :

Code civil 1134, 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-12, Bulletin 1988, IV, n° 130, p. 92 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1994, pourvoi n°91-22196, Bull. civ. 1994 IV N° 174 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 174 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22196
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