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09/05/1994 | FRANCE | N°91-19039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1994, 91-19039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger A...,

2 / Mme Christiane A..., née Daniel, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de :

1 / M. Marius Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Alain B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3 / M. André D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4 / M. René X..., pris en sa quali

té de syndic de la liquidation des biens de la société Monge, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5 / M. R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger A...,

2 / Mme Christiane A..., née Daniel, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de :

1 / M. Marius Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Alain B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3 / M. André D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4 / M. René X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Monge, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5 / M. René X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Morra frères,

6 / la société entreprise Morra frères, dont le siège est chemin de l'Aumône Vieille à La Penne Saint-Huveaune (Bouches-du-Rhône),

7 / les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés pour leurs opérations en France par leur mandataire général et exclusif, M. Quentin C..., demeurant en cette qualité ... (8ème),

8 / la société SMEI, dont le siège est 2 et 4, rue Villa Oddo à Marseille (Bouches-du-Rhône),

9 / la compagnie Les Mutuelles Unies, dont le siège est Belbeuf au Mesnil Esnard (Seine-Maritime),

10 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

11 / la SCI Le Marigny, société civile immobilière, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

12 / Mme Martine Y..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ristorcelli, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

13 / M. René X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ristorcelli, défendeurs à la cassation ;

La SMABTP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre les époux A..., la compagnie Les Mutuelles Unies, M. X... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Ristorcelli et Monge, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SCI Marigny, la SMEI, MM. B..., Z... et D... ;

Les époux A..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., syndic de la liquidation des biens des sociétés Monge et Ristorcelli, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SMEI, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Les Mutuelles Unies, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux A... de leur désistement partiel de pourvoi, celui-ci n'étant maintenu que contre M. X... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise Monge, la compagnie Les Mutuelles Unies, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et M. X... ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société Ristorcelli ;

Met hors de cause les Mutuelles Unies sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ainsi que M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ristorcelli ;

Attendu, qu'en 1972, les époux A... ont acquis, en l'état futur d'achèvement, de la société civile immobilière Le Marigny, un appartement construit par la société Entreprise Monge, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) jusqu'au 31 décembre 1974 puis auprès du Lloyd's de Londres ; que la société Monge, a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Ristorcelli assurée auprès de la compagnie Les Mutuelles Unies, venant aux droits de la compagnie La Participation ; qu'après réception des travaux, des infiltrations, apparues en 1974, ont fait l'objet de travaux de reprise, exécutés en 1979 par les sociétés Monge et SMEI sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte ;

qu'en 1982, des infiltrations étant de nouveau apparues, les époux A... ont assigné en indemnisation la SCI, la société Monge, la société Ristorcelli, les syndics de la liquidation des biens de ces deux dernières sociétés ainsi que leurs assureurs de responsabilité ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, en raison de la forclusion décennale, leur demande contre les Mutuelles Unies, alors, selon le moyen, que l'action de nature délictuelle du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant, transmise avec cette qualité aux acquéreurs devenus copropriétaires, leur permettait de rechercher la responsabilité du sous-traitant Ristorcelli et, par voie de conséquence, la garantie de son assureur, les Mutuelles Unies, dans le délai de 30 ans applicable à l'époque des faits ; que, dès lors, en décidant que l'action des acquéreurs était soumise à la prescription décennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1165, 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que les époux A... qui ont, dans leurs conclusions, indiqué qu'ils exerçaient une action de nature contractuelle et précisé que leur action était fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, sont irrecevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à garantie en ce qui concerne les premières infiltrations alors, selon le moyen, que la clause de reprise du passé stipulée dans la police souscrite par l'entreprise Monge auprès du Lloyd's de Londres étendait la garantie de cet assureur aux "travaux complétés et terminés" avant la date de prise d'effet de la police et permettait ainsi au précédent assureur, la SMABTP, de rejeter sa garantie pour les mêmes dommages, dès lors que la réclamation consécutive à ces dommages était postérieure à la résiliation du contrat souscrit auprès de la SMABTP ;

Mais attendu que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, qui, en tout état de cause, est nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non-écrite ;

qu'ayant relevé que les premières infiltrations, apparues au début de 1974, étaient la conséquence des travaux défectueux exécutés avant le 31 décembre 1974, date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance de responsabilité souscrit auprès de la SMABTP, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le grief n'est donc pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la SMABTP à indemniser les dommages causés par les secondes infiltrations, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que ces désordres avaient pour origine les travaux de réfection réalisés en 1979 ;

Attendu qu'en retenant ainsi la garantie de la SMABTP pour des travaux exécutés après la date d'effet de la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de cet assureur, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1203 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que les premières infiltrations avaient pour origine les fautes conjuguées de la société Monge et de la société Ristorcelli mais que, dès lors qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à leur encontre en raison de la suspension des poursuites individuelles, il convenait de répartir entre elles par moitié la responsabilité des désordres ;

Attendu, cependant, que les sociétés Monge et Ristorcelli étaient l'une et l'autre responsables en totalité envers les victimes du dommage et qu'il importait, à la demande de celles-ci, de déclarer cette responsabilité, en dépit de la liquidation des biens des deux sociétés, dès lors qu'elle était recherchée pour obtenir la garantie de leurs assureurs respectifs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande en paiement de la somme de 4744 francs présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société SMEI ;

Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 50 % la responsabilité de la société Monge à l'égard des époux A..., pour les dommages causés par les premières infiltrations, et en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir les dommages causés par les secondes infiltrations l'arrêt rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Rejette la demande formée par la société SMEI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., pris en sa qualité de syndic des liquidations des biens des sociétés Monge et Ristorcelli aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne les époux A..., aux dépens du pourvoi provoqué, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19039
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen du pourvoi principal) SOLIDARITE - Effets - Effet à l'égard des créanciers - Obligation pour le tout - Codébiteurs en état de liquidation des biens - Nécessité de rechercher leur responsabilité pour permettre l'action des victimes du dommage contre les assureurs des codébiteurs.


Références :

Code civil 1203

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1994, pourvoi n°91-19039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19039
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