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09/05/1994 | FRANCE | N°91-17026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1994, 91-17026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Philippe A...,

2 ) Mme Edmonde, Lucienne X..., épouse A..., demeurant ensemble ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise Monge - La Phocéenne du bâtiment -, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rh

ône),

2 ) des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de leur mandataire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Philippe A...,

2 ) Mme Edmonde, Lucienne X..., épouse A..., demeurant ensemble ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise Monge - La Phocéenne du bâtiment -, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

2 ) des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de leur mandataire général et exclusif, M. Quentin Z..., demeurant ... (8e),

3 ) de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Centre Paris 090, ... (15e), et ayant agence ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

4 ) de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège est ... (9e),

5 ) de la société Ristorcelli, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux A..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en 1973, les époux A... ont acquis, de la société civile immobilière Le Marigny, un appartement construit par la société Entreprise Monge, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) jusqu'au 31 décembre 1974, puis auprès du Lloyd's de Londres ; que la société Monge a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Ristorcelli, assurée auprès de la compagnie Les Mutuelles unies, venant aux droits de la compagnie La Participation ; qu'invoquant des désordres, notamment des infiltrations, les époux A... ont, en 1980 et 1982, assigné en indemnisation la SCI, la société Monge, la société Ristorcelli, les syndics de la liquidation des biens de ces deux dernières sociétés, ainsi que leur assureurs de responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1203 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'Entreprise Monge et la société Ristorcelli étaient seules responsables des désordres mais que, dès lors qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à leur encontre en raison de la suspension des poursuites individuelles, il convenait de répartir entre elles par moitié cette responsabilité, la demande de condamnation solidaire étant sans objet ;

Attendu, cependant, que les sociétés Monge et Ristorcelli étaient l'une et l'autre responsables en totalité envers les victimes du dommage et qu'il convenait, à la demande de celles-ci, de déclarer cette responsabilité, en dépit de la liquidation des biens des deux sociétés, dès lors qu'elle était recherchée pour obtenir la garantie de leurs assureurs respectifs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, pour mettre la SMABTP hors de cause, l'arrêt relève que la police souscrite par l'Entreprise Monge auprès du Lloyd's de Londres couvre les travaux "complétés et terminés" avant la date de prise d'effet de la garantie, et que cette clause constitue une "reprise du passé" qui permet au précédent assureur, la SMABTP, de refuser sa garantie pour les dommages qui se sont manifestés après la résiliation de son contrat ;

Attendu, cependant, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle la garantie cesse à la date d'effet de la résiliation du contrat crée un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ;

qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que la construction de l'appartement avait été achevée avant le 31 décembre 1974, date d'expiration du contrat d'assurance souscrit par l'Entreprise Monge auprès de la SMABTP, et que le fait dommageable se situait donc à une époque antérieure à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le Lloyd's de Londres, assureur de responsabilité de la société Monge, ne devait pas sa garantie, l'arrêt retient que la police ne couvrait que les travaux exécutés personnellement par l'Entreprise Monge, à l'exclusion de ceux qui avaient été sous-traités ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en décidant que la société Monge et la société Ristorcelli étaient, dans leurs rapports entre elles, responsables chacune pour moitié des désordres litigieux, la société Monge ayant participé à l'exécution desdits travaux, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait, par suite, aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du deuxième moyen, ni sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 50 % la responsabilité de la société Monge à l'égard des époux A..., en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP et en ce qu'il a décidé que l'assureur de responsabilité de la société Monge ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et la SMABTP, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17026
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Travaux du bâtiment - Entrepreneur assuré successivement par deux sociétés d'assurance - Seconde police couvrant la "reprise du passé" - Clause de la première police excluant les dommages dont l'origine se situe antérieurement à la résiliation du contrat - Effet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1994, pourvoi n°91-17026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17026
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