La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1994 | FRANCE | N°92-12960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1994, 92-12960


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Martin frères, c

omme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que cette société ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Martin frères, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que cette société avait acquittées en 1987 au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par elle au profit de son gérant ; que ce contrat prévoyait une faculté de rachat ;

Attendu que, pour annuler le redressement litigieux, le jugement attaqué énonce que, du fait que le contrat permettait d'obtenir une retraite complémentaire par capitalisation et qu'il présentait, malgré l'existence d'une clause de rachat, un aspect de prévoyance, les primes prises en charge par l'employeur constituaient bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, au sens de l'article L. 242-1, alinéa 4, et se trouvaient dès lors exclues de l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, et que ne présente pas cette caractéristique le contrat d'assurance-vie qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12960
Date de la décision : 05/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Contrat d'assurance-vie souscrit au profit d'un salarié - Contrat comportant une clause de rachat - Exonération (non) .

Les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle des cotisations en application des articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale devant s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations les primes d'assurance qu'une société acquitte au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par elle au profit de son gérant, ce contrat comportant une clause de rachat permettant au bénéficiaire d'y renoncer et de recevoir en contre partie un capital.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al. 4, D242-1 al. 3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 17 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1994, pourvoi n°92-12960, Bull. civ. 1994 V N° 167 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 167 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocat : M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award