AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., divorcée Y..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (11ème), au profit de :
1 / la société anonyme Union de banques à Paris (UBP), dont le siège social est situé ... (15ème),
2 / la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est situé à Paris (16ème),
3 / la société anonyme Encyclopaedia Britannica, dont le siège social est situé ... (14ème),
4 / la société anonyme Cetelem, dont le siège est situé Fremicourt RJC, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
5 / la société anonyme Cofinoga, dont le siège social est situé à Mérignac (Gironde),
6 / la société anonyme Crédit foncier de France (CFF), dont le siège social est situé ... (1er),
7 / la société anonyme Crédit commercial de France (CCF), dont le siège social est situé agence Daumesnil, ... (12ème),
8 / la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est situé agence Reuilly, ... (12ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par lettre déposée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 1993, Mme Y..., a déclaré se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (11e) le 20 octobre 1992 au profit de la société UBP, de la société UCB, de la société Encyclopaedia Britannica, de la société Cetelem, de la société Cofinoga, de la société CFF, de la société CCF et de la société Crédit lyonnais ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi ;
Condamne la demanderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.