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04/05/1994 | FRANCE | N°92-16461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1994, 92-16461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Pierrette, Marie X..., née Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

2 / M. Maurice, Emile X..., invalide, demeurant au lieudit Le Brethon, Les Prots à Cerilly (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siè

ge social ... (2ème), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Pierrette, Marie X..., née Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

2 / M. Maurice, Emile X..., invalide, demeurant au lieudit Le Brethon, Les Prots à Cerilly (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ... (2ème), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M.

Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ricard, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 16 novembre 1985 et 11 avril 1986, Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Patrick Auto, s'est portée caution solidaire de cette société envers le Crédit Lyonnais, à hauteur de 250 000 francs ; que, suivant jugement du 24 juillet 1986, le tribunal de commerce de Corbeil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Patrick Auto ; que le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance pour un montant de 350 000 francs ; qu'après une mise en demeure à Mme X..., demeurée infructueuse, la banque a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux X..., inscription régularisée le 9 juin 1987 ; que, le 17 juin suivant, le Crédit Lyonnais a assigné Mme X... en paiement de sa créance ; que l'arrêt attaqué, (Paris, 29 mai 1992) l'a condamnée à verser la somme principale de 250 000 francs à la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la caution doit disposer d'un bien suffisant pour répondre de l'obligation, sa solvabilité ne s'appréciant qu'eu égard à ses propriétés foncières ; qu'en l'espèce il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme elle y avait été invitée, si le Crédit Lyonnais n'avait pas accepté l'engagement de caution de Mme X... en raison seulement de la consistance de son patrimoine immobilier, ses revenus étant tout à fait insuffisants pour garantir un engagement de 250 000 francs ;

qu'en se bornant à affirmer que rien n'indique que la banque n'aurait accepté les engagements de Y... Fleury qu'en considération du patrimoine commun des époux X..., sans pour autant préciser quelle autre garantie suffisante aurait pu être offerte par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2018 et 2019 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions des articles 2018 et 2019 du Code civil, qui déterminent les qualités que doit présenter la caution que le débiteur s'est engagé à fournir, sont protectrices des seuls intérêts du créancier et ne peuvent être invoquées par la caution pour se soustraire à son engagement ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la femme ne peut pendant le mariage, engager les biens communs que si l'engagement formé par convention l'a été du consentement exprès du mari, ou avec une habilitation de justice ; que la cour d'appel qui, pour autoriser la banque à prendre pour garantie de sa créance contre la femme une inscription hypothécaire sur un immeuble dépendant de la communauté, se satisfait d'un simple consentement tacite du mari, viole les articles 1414 et 1419 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le consentement est la manifestation claire et sans équivoque de la volonté de s'engager ; que ne manifeste pas l'existence d'un consentement clair et sans équivoque la cour d'appel, qui se borne à relever que le débiteur était un enfant du couple et que les époux X... habitaient ensemble, du moins à l'époque où les cautionnements ont été souscrits ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1108, 1414 et 1419 du Code civil ; et alors, enfin, que pour établir le consentement du mari aux cautionnements donnés par sa femme, la cour d'appel affirme qu'il est constant que les époux X... habitaient ensemble, du moins à l'époque où ces cautionnements ont été souscrits, sans s'expliquer sur les circonstances desquelles elle déduisait cette cohabitation, démentie tant pas les écritures du Crédit Lyonnais que par les pièces versées aux débats par les époux X... eux-mêmes ; qu'il en résulte que l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'avant le 1er août 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, le consentement tacite du mari à l'acte passé par la femme suffisait à engager les biens communs en vertu de l'article 1414, alinéa 2, ancien du Code civil ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a motivé sa décision, a estimé "que M. X... a tacitement consenti aux engagements de son épouse" ;

Que le moyen ne peut donc davantage être retenu en aucune de ses trois branches ;

Sur la demande présenée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit Lyonnais sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16461
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Caution - Solvabilité - Appréciation - Qualités que doit présenter la caution sur le plan économique - Mesures de protection des créanciers - Possibilité de la caution d'en faire état pour se soustraire à son engagement (non).

(sur le 2e moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Dette contractée par la femme - Consentement du mari - Législation antérieure au 1er août 1986 - Consentement tacite - Possibilité.


Références :

Code civil 2018 et 2019, 1414 al. 2, rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er août 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-16461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16461
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