Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1992), statuant en référé, que les époux X..., devenus propriétaires d'un immeuble donné à bail pour l'exploitation d'un hôtel meublé, ont fait procéder, en exécution d'une décision de justice constatant la résiliation de plein droit du bail commercial par application de la clause résolutoire insérée dans ce bail et ordonnant l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, à l'exécution de la mesure d'expulsion à l'encontre des occupants des chambres meublées à qui le locataire commercial avait consenti des locations verbales ;
Attendu que, pour admettre, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite tenant à l'absence de notification de la décision d'expulsion et de sommation de quitter les lieux, la demande de réintégration des occupants de chambres meublées, l'arrêt retient que les occupants, qui étaient titulaires d'un bail verbal leur conférant un droit propre de nature civile à l'égard du locataire commercial, ne pouvaient être considérés comme des occupants du chef de ce dernier tels que visés par la décision d'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés tenaient du locataire, dont l'expulsion avait été ordonnée, leur droit d'occupation en vertu des locations verbales qu'il leur avait consenties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de réintégration de certains sous-locataires, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.