Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré, le 28 septembre 1989, aux consorts Y..., locataires de parcelles de terres, par les époux Z..., propriétaires, aux fins de reprise au profit de leur fille, Mme X..., l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1991), retient que Mme X... a obtenu du préfet l'autorisation d'exploiter et que cette autorisation a été délivrée en tenant compte des renseignements communiqués par Mme X... et contrôlés par l'autorité administrative relatifs tant aux critères lui permettant d'exploiter un fonds agricole qu'à sa double activité d'enseignante et d'agricultrice ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.