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04/05/1994 | FRANCE | N°92-11100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1994, 92-11100


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré, le 28 septembre 1989, aux consorts Y..., locataires de parcelles de terres, par les époux Z..., propriétaires, aux fins de reprise au profit de leur fille, Mme X..., l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1991), retient que Mme X... a obtenu du préfet l'autorisation d'exploiter et

que cette autorisation a été délivrée en tenant compte des renseignements communi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré, le 28 septembre 1989, aux consorts Y..., locataires de parcelles de terres, par les époux Z..., propriétaires, aux fins de reprise au profit de leur fille, Mme X..., l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1991), retient que Mme X... a obtenu du préfet l'autorisation d'exploiter et que cette autorisation a été délivrée en tenant compte des renseignements communiqués par Mme X... et contrôlés par l'autorité administrative relatifs tant aux critères lui permettant d'exploiter un fonds agricole qu'à sa double activité d'enseignante et d'agricultrice ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11100
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Capacité et expérience professionnelle - Constatations nécessaires .

Viole l'article L. 411-59 du Code rural la cour d'appel qui, pour déclarer valable le congé délivré aux fins de reprise de parcelles de terre, retient que le bénéficiaire de celle-ci a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter, sans constater que cette bénéficiaire remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle.


Références :

Code rural L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-20, Bulletin 1989, III, n° 245, p. 133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-11100, Bull. civ. 1994 III N° 87 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 87 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11100
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