La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | FRANCE | N°92-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1994, 92-10339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 8, Place Victor Hugo et aux droits duquel viennent :

1 / Mme Y... Mouche, veuve Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 8, Place Victor Hugo,

2 / M. Fabien Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 8, Place Victor Hugo, qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 5 octobre 1992, reprendre l'instance suite au décès de M. Georges Z..., le 14 avril 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 12

novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 8, Place Victor Hugo et aux droits duquel viennent :

1 / Mme Y... Mouche, veuve Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 8, Place Victor Hugo,

2 / M. Fabien Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 8, Place Victor Hugo, qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 5 octobre 1992, reprendre l'instance suite au décès de M. Georges Z..., le 14 avril 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Vincent X..., demeurant à Voiron (Isère), 22, Cours Senozan, venant aux droits de son père Serge X..., décédé, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me Blondel, avocat de M.

X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1751 du Code civil ;

Attendu que le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 1991), que les époux Z... ont, suivant acte sous seing privé du 29 avril 1972, pris à bail un local de sept pièces à usage d'habitation, régi par la loi du 1er septembre 1948 ; qu'après avoir délivré à M. Z..., le 28 décembre 1987, un congé au visa de l'article 10-7 de cette loi, pour occupation insuffisante des lieux, le propriétaire, M. X..., l'a assigné pour faire déclarer le congé valable, ordonner l'expulsion du preneur et fixer l'indemnité mensuelle d'occupation ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient que, l'insuffisance d'occupation des locaux au sens de l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 étant établie, le congé doit être déclaré valable et le bail résilié à l'égard de M. Z... au 30 juin 1988, et qu'il y a lieu, à compter de cette date, de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à un chiffre supérieur au loyer antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le congé n'ayant pas été délivré à Mme Z... lui était inopposable, que celle-ci restait titulaire du bail et que M. Z... ne disposait pas d'un titre légal pour demeurer dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... à payer à Mme Z... et à M. Fabien Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10339
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-10339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award