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04/05/1994 | FRANCE | N°92-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1994, 92-10292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise Z..., veuve A..., demeurant ... (3e),

2 / M. Alain A..., demeurant ... (Aisne),

3 / M. Serge A..., demeurant ... (Gironde),

4 / M. Jacky A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

5 / M. Jony A...,

6 / Mme A... née Mauricette Y..., demeurant ensemble ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (

11e), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise Z..., veuve A..., demeurant ... (3e),

2 / M. Alain A..., demeurant ... (Aisne),

3 / M. Serge A..., demeurant ... (Gironde),

4 / M. Jacky A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

5 / M. Jony A...,

6 / Mme A... née Mauricette Y..., demeurant ensemble ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de constatations de l'huissier de justice renouvelées, effectuées en 1988 et 1990, et des factures de téléphone des années 1990 et 1991, qu'aucune activité n'était exercée dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement retenu que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail qu'elle a prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1741 et 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1991), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial que leur locataire, M. René A..., avait cédés à son fils Jony, a assigné les époux René A... et Jony A... afin que soit prononcée la résiliation du bail ;

que M. René A... étant décédé en cours de procédure, ses autres enfants Alain, Serge et Jacky A..., sont intervenus à l'instance ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la résiliation du bail, condamne les consorts A... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire ne produit effet qu'à compter de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la résiliation du bail, condamne l'ensemble des consorts A... au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre les consorts Alain, Serge et Jacky A... étaient tenus au paiement de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts A... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Alain, Serge et Jacky A... à payer à M. X... une indemnité d'occupation et, en ce qu'il a fixé le paiement de cette indemnité à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts A... ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;

Condamne M. X..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10292
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) BAIL COMMERCIAL - Résiliation judiciaire - Effet - Date - Date de la décision qui la prononce - Indemnité d'occupation - Point de départ.


Références :

Code civil 1741 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-10292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10292
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