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04/05/1994 | FRANCE | N°92-04181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1994, 92-04181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1 / L'UCB, Direction des prêts aux particuliers, dont le siège est à Paris et 33/41, cours d'Albret à Bordeaux (Gironde),

2 / L'UFITH, dont le siège est ...,

3 / La Société générale, dont le siège est ... (Gironde),

4 / La BPSO, dont le siège est ...,

5

/ La SOMICA, dont le siège est ...,

6 / La DIAC, dont le siège est ...,

7 / France télécom, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1 / L'UCB, Direction des prêts aux particuliers, dont le siège est à Paris et 33/41, cours d'Albret à Bordeaux (Gironde),

2 / L'UFITH, dont le siège est ...,

3 / La Société générale, dont le siège est ... (Gironde),

4 / La BPSO, dont le siège est ...,

5 / La SOMICA, dont le siège est ...,

6 / La DIAC, dont le siège est ...,

7 / France télécom, dont le siège est 365, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;

Les époux X... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par l'UCB :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que toutes les parties ont été mises en cause devant la Cour de Cassation ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil de leurs difficultés financières survenues à la suite de la mise en chômage du mari ; que le tribunal d'instance a, d'une part, constaté que les ressources des débiteurs ne permettaient pas l'établissement d'un plan de règlement des dettes dans les délais légaux et les a renvoyés devant leurs créanciers pour obtenir des délais de paiement, et, d'autre part, a réduit à 76 000 francs le solde de la créance de l'UCB subsistant après la vente sur adjudication de la maison d'habitation des débiteurs ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, constater l'impossibilité d'établissement d'un "plan" de redressement et renvoyer les créanciers à agir par voie de poursuites individuelles, l'arrêt attaqué retient que la faculté prévue par l'article 12, alinéa 4, susvisé, de réduire la fraction du prêt immobilier restant due après la vente forcée du logement principal du débiteur de manière à en rendre le paiement compatible avec ses ressources et charges, est destinée à permettre l'établissement d'un plan de redressement ; que cette faculté n'est pas ouverte lorsque, comme en l'espèce, le premier juge a constaté que la situation financière des débiteurs rendait impossible l'établissement d'un "plan" ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le juge du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale à la date d'expiration des délais prévus par le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'il a la faculté de réduire le solde de la fraction du prêt immobilier restant dû dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement, soit compatible avec les ressources et charges du débiteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04181
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 28 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-04181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.04181
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