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04/05/1994 | FRANCE | N°92-04100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1994, 92-04100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Midland bank, anciennement BCT Midland bank, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Midland bank, anciennement BCT Midland bank, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er),

3 / de la société anonyme Cetelem-Facet, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

4 / de la société Crédit immobilier Ma Maison, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne),

5 / de la société SALF dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

6 / de la Banque La Henin, dont le siège est ... (8e),

7 / de la société UCB-CFEC, dont le siège est à Angoulême (Charente),

8 / de la société Cofica, dont le siège est à Le Bouscat (Gironde),

9 / de la société Axa crédit, dont le siège est ... (9e),

10 / de la société Sofinco, dont le siège est ... (Essonne),

11 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Limoges, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

12 / de la société Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord),

13 / de la Perception d'Ambazac, prise en la personne de son percepteur, domicilié dans ses bureaux à Ambazac (Haute-Vienne),

14 / de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

15 / de la Perception de Nantiat, prise en la personne de son percepteur, domicilié dans ses bureaux à Nantiat (Haute-Vienne),

16 / de la société AMTNS-AGF, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

17 / de la société Présence assurances, dont le siège est ... (8e),

18 / de la société AVA, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

19 / de la société COOP, dont le siège est à Solignac (Haute-Vienne),

20 / de la société France-télécom, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

21 / d'EDF, ayant un établissement principal à Feytiat (Haute-Vienne),

22 / de l'Urssaf de la Haute-Vienne 87, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne),

23 / de la société Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland bank, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Banque de la construction et des travaux publics, devenue la société Midland bank, a consenti un prêt aux époux X... ; que Mme X... a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le Tribunal a réaménagé le paiement de ses dettes en décidant, notamment, qu'elle rembourserait le prêt par mensualités de 700 francs sans que l'allongement de la durée de remboursement en résultant puisse excéder cinq ans ; que le premier juge a prévu que pour parvenir au remboursement dans ce délai, il convenait de réduire en conséquences le taux d'intérêt, au besoin au-dessous du taux légal, cette réduction pouvant aller jusqu'à zéro ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juin 1992) a confirmé ce jugement ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que la société Midland bank reproche à la cour d'appel d'avoir rééchelonné le paiement de sa créance jusqu'au 25 novembre 2003, alors, selon le moyen, que l'emprunt consenti aux époux X... en 1978, venant à expiration le 25 novembre 1998, il restait à courir, au jour où le Tribunal statuait, 6 ans et 10 mois, ce qui n'autorisait un report que de 3 ans et 5 mois, de sorte qu'en accordant un délai de 11 ans et 10 mois, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 332-5 du Code de la consommation, le juge peut reporter ou échelonner le paiement de toutes les dettes pour une durée de cinq ans, la circonstance qu'un emprunt est en cours lui permettant de porter le délai de remboursement de celui-ci à une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée restant à courir ;

qu'en rééchelonant le paiement de l'emprunt consenti par la Banque de la construction et des travaux publics aux époux X... dont le terme était fixé au 25 novembre 1998, jusqu'au 25 novembre 2003, la cour d'appel a accordé un report de cinq ans ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en statuant comme il a fait, supprimé l'intérêt conventionnel et réduit le taux d'intérêt à un taux pouvant être de zéro, alors, selon le moyen, que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 s'il permet la réduction des intérêts même au-dessous du taux d'intérêt légal, n'autorise pas une suppression de ceux-ci de sorte qu'en admettant cette possibilité et en s'abstenant de préciser le taux d'intérêt s'attachant aux mensualités judiciairement fixées, la cour d'appel a privé la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle sur la réduction des intérêts et n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'article L. 332-5, alinéa 2, du Code de la consommation, (article 12, alinéa 2, de la loi de 1989) ne fixe pas d'autre limite à la faculté laissée au juge de réduire à un taux inférieur au taux légal, le taux d'intérêt des échéances dont il reporte le paiement, que celle liée à la situation du débiteur, de sorte qu'il peut prévoir que ces sommes ne porteront pas intérêt si la situation du débiteur l'exige ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par décision spéciale et motivée, constaté que la situation de Mme X... exigeait que le taux des intérêts soit réduit de telle sorte que la dette puisse être remboursée, dans le délai accordé, par versement de mensualités de 700 francs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midland bank, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04100
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 2e branche) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Report ou rééchelonnement - Réduction du taux d'intérêt des dettes - Réduction jusqu'à un taux de zéro - Possibilité.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-04100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.04100
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