AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fabrique de confection de l'Hermitage, établissements Mausner, dont le siège social est ... et ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dont le siège est ... (5e), défenderesse à la cassation ;
L'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 juin 1992 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, MM. Boscheron, Toitot, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Fabrique de confection de l'Hermitage, établissements Mausner, de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, que la société Etablissements Mausner, qui avait été expulsée en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire des lieux qu'elle occupait, au premier étage et au rez-de-chaussée d'un immeuble acquis par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Paris, a demandé sa réintégration dans les locaux du rez-de-chaussée ; que l'OPHLM a présenté une demande reconventionnelle tendant à la vente de l'intégralité des meubles trouvés dans les lieux lors de l'expulsion et au paiement des frais de garde-meubles ;
Attendu que la société Mausner fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que l'état locatif annexé à l'acte de vente du 2 juin 1982, ainsi que les quittances de loyers du 4e trimestre 1981 et des deux premiers trimestres 1982 établissaient, sans ambiguïté, la commune volonté des parties de poursuivre le contrat expiré, le 1er octobre 1981 ; que, dès lors, en se fondant sur ces documents qu'elle a dénaturés pour écarter la preuve du maintien de la société locataire dans les lieux, avec reconduction tacite du bail, et refuser, en conséquence, sa réintégration, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 1134 et 1738 du Code civil" ;
Mais attendu, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'état locatif annexé à l'acte de vente du 2 juin 1982 ne faisant pas mention d'un loyer payé à ce titre par la société Mausner et cette dernière ne produisant aucune quittance postérieure au 1er octobre 1981 sur laquelle figurerait le montant auquel avait été porté le loyer par l'acte du 25 juin 1980, cette société ne justifiait pas sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'elle n'était saisie, après cassation, que du litige concernant les locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'Ophlm de la ville de Paris ne justifiait pas que les 90 m3 de meubles visés dans les documents qu'il produisait correspondait à des meubles provenant exclusivement de ces locaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.