Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 1990), que la société Géninter, succédant à la société Onet dans un marché d'entretien de la société HLM Cité des jardins à Blagnac, a offert à l'ensemble des salariés travaillant sur le chantier de poursuivre avec eux leurs contrats de travail ; que six d'entre eux, Mmes Carmen X..., Angèle X..., Abdessadok, Combemale et Safourcade et M. Carlos X... n'ayant pas répondu dans le délai de 2 jours ouvrables prévu par l'article 4 de l'annexe 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataires, la société Géninter a refusé de les reprendre à son service ;
Attendu que la société Géninter fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Géninter, qui avait appliqué l'accord étendu du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de succession de prestataires de service, a succédé à la société Onet dans le nettoyage des HLM Cité des jardins ; que, dès lors, en déclarant l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail applicable à la situation de ces deux prestataires de service qui se succédaient sur un marché, marché de nettoyage, pour condamner la société Géninter, nouvel employeur, à payer aux six salariés licenciés les indemnités et dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, que l'accord du 4 avril 1986, signé dans le cadre de la convention collective nationale de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 et étendu par arrêté du 17 juin 1986, fixe en son article 1er son champ d'application en indiquant qu'il s'impose à toute succession de prestataires de service sur un marché de nettoyage de locaux et, en ses articles suivants, énumère les obligations mises à la charge du nouvel employeur, d'une part, notamment celle de garantir l'emploi de 80 % du personnel, d'autre part, de l'ancien prestataire, enfin des salariés affectés sur le chantier ; que, dès lors, en décidant que l'application de cet accord était exclu dans le cas où, comme en l'espèce, le nouveau prestataire garantissait davantage d'emplois que le seuil minimum fixé par l'article 1er, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a relevé que la présence sur le chantier des salariés concernés, après le changement de bénéficiaire du marché, montrait leur volonté de se considérer comme étant à son service ; qu'ayant ainsi constaté qu'ils avaient accepté l'offre de poursuivre leurs contrats qui leur avait été adressée par la société Géninter, sans avoir été informés de la forme que devait revêtir cette acceptation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.