Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 27 juin 1991, que la société Sapac Printemps et la société Au Printemps (les sociétés Le Printemps) ont conclu avec la société Grands Magasins Schroeder un contrat d'affiliation pour une durée de 5 années ; que la société Grands Magasins Schroeder ayant été mise en redressement judiciaire, son administrateur a décidé de poursuivre le contrat mais l'a résilié quelques mois plus tard ; que les sociétés Le Printemps ont demandé le paiement des indemnités contractuelles de résiliation, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Grands Magasins Schroeder, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, qu'en donnant efficacité à la clause pénale invoquée dans la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe d'ordre public d'égalité des créanciers ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit que la clause, déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au cocontractant au cas d'inexécution de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du contractant défaillant, et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, n'est pas contraire à la règle de l'égalité des créanciers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la créance d'indemnité contractuelle de résiliation est une peine privée qui n'est pas née de la poursuite de l'exécution du contrat et qui n'est pas la contrepartie de la continuation du contrat, si bien qu'en jugeant que cette créance relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de cette disposition ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat résilié par l'administrateur avait d'abord été poursuivi à son initiative depuis le jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que, sauf dispositions contraires, la créance née de la résiliation d'une convention prenait naissance au jour de celle-ci, en a exactement déduit que l'indemnité contractuelle de résiliation relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, celles de l'article 37, alinéa 4, de la même loi ne concernant que les dommages-intérêts dus par l'entreprise lorsque l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.