Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime du vol d'une valise dans un train, a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt énonce qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X..., qui avait placé sa valise à l'emplacement prévu à cet effet à l'extrémité du wagon, mais que la SNCF, ayant conscience de ne pas avoir encore pris toutes les dispositions nécessaires pour endiguer ce genre de vol, poursuivait des recherches pour la mise au point d'un procédé anti-vol, ce qui constitue une reconnaissance de responsabilité ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent ni l'existence d'une faute commise par la SNCF ni une reconnaissance non équivoque de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.