AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC Ile-de-France), société anonyme en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, la société Arcade développement, dont le siège est ... V à Paris (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, venant aux droits de la compagnie La Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Ile-de-France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1991), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC), assurée suivant "police maître d'ouvrage" avec "avenant promoteur-vendeur" par la compagnie Préservatrice Foncière (PFA), a fait édifier, en 1971, un ensemble d'immeubles qu'elle a vendu par lots après achèvement, les actes de vente stipulant que la garantie contractuellement due était celle du vendeur d'immeuble à construire, prévue à l'article 1646-1 du Code civil ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné en réparation la SCIC qui a appelé en garantie la compagnie PFA ;
Attendu que, pour mettre hors de cause cet assureur, l'arrêt retient que "l'avenant promoteur-vendeur est destiné à garantir la responsabilité décennale encourue par le promoteur-vendeur à l'égard des acquéreurs" et qu'en l'espèce, une telle responsabilité n'a pas été invoquée, le syndicat et les copropriétaires "poursuivant la garantie conventionnelle promise dans les actes de vente par référence aux dispositions de l'article 1646-1 du Code civil" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie PFA ne soutenait pas, dans ses conclusions, que la garantie due aux acquéreurs par la SCIC n'aurait pas été couverte par l'avenant promoteur-vendeur du fait qu'elle était conventionnellement stipulée dans les ventes "clefs en mains" par référence à l'article 1646-I du Code civil, et ne découlait pas de l'application légale de ce texte, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie PFA et ordonné la restitution des sommes par elle versées en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, envers la SCIC Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.