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26/04/1994 | FRANCE | N°92-14316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-14316


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1992), que la société Ciba Geigy Suisse est titulaire du brevet enregistré sous le numéro 71.06517 ayant pour objet la destruction des mauvaises herbes dans le blé, le riz, le coton et d'autres céréales par l'emploi de l'Isoproturon comme herbicide sélectif dans la culture des céréales ; que les sociétés Ciba Geigy France et Rhône-Poulenc se prévalent de la qualité de titulaires de la licence d'exploitation dudit brevet ; que la société Interphyto a assigné la société Ciba Geigy Suisse en annulation de

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1992), que la société Ciba Geigy Suisse est titulaire du brevet enregistré sous le numéro 71.06517 ayant pour objet la destruction des mauvaises herbes dans le blé, le riz, le coton et d'autres céréales par l'emploi de l'Isoproturon comme herbicide sélectif dans la culture des céréales ; que les sociétés Ciba Geigy France et Rhône-Poulenc se prévalent de la qualité de titulaires de la licence d'exploitation dudit brevet ; que la société Interphyto a assigné la société Ciba Geigy Suisse en annulation des revendications 1 et 7 du brevet ; que les sociétés Ciba Geigy Suisse et Ciba Geigy France ont de leur côté assigné la société Interphyto en contrefaçon des revendications 1, 2 et 7 du brevet ; que la société Rhône-Poulenc est intervenue ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Interphyto fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon du brevet n° 71.06517, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 que les actes transmettant les droits attachés à un brevet dont les licences ne sont opposables aux tiers qu'à la date de leur inscription, sans pouvoir en aucun cas rétroagir sur les situations juridiques préexistantes ; qu'ainsi dans la mesure où l'arrêt constatait que la société Ciba Geigy France n'avait fait inscrire sa prétendue licence conclue le jour même de l'assignation en contrefaçon que très postérieurement à cette assignation, il ne pouvait, sans violer le texte susvisé, régulariser cet acte juridique dans les rapports entre le licencié et le tiers attaqué, en faisant jouer à tort l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que pour qu'il y ait régularisation au sens de l'article 126, il aurait fallu que la société Ciba Geigy France intervienne à partir de la date d'inscription de sa licence en formulant des écritures conséquentes en première instance ; et que sa carence à le faire reconnue par l'arrêt lui interdisait une telle régularisation au niveau de l'appel, le licencié étant irrecevable à intervenir pour la première fois en appel aux fins de condamnation ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 46 de la loi du 2 janvier 1968, 122, 126 du nouveau Code de prodédure civile, ainsi que les articles 554 et 555 du même Code ; alors, enfin, que et en tout état de cause, l'arrêt n'a pas répondu au moyen complémentaire d'appel des conclusions d'Interphyto, tiré de la nullité de l'assignation du 17 mars 1987 en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de capacité ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu à bon droit que le défaut de qualité pour agir du licencié disparaissait par suite de l'inscription au registre national des brevets, ce dont il résultait que la société Ciba Geigy France pouvait intervenir à l'instance, à compter de la date à laquelle avait été effectuée ladite publicité pour faire valoir ses droits opposables aux tiers à compter de ladite date ; que la cour d'appel a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées en constatant que l'éventuelle cause de nullité de l'assignation avait disparu à la suite de la publicité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le moyen additionnel, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTREFAçON - Action en justice - Exercice - Exercice par le breveté - Intervention du licencié - Recevabilité - Conditions - Inscription de la concession au registre national des brevets .

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Nullité d'une assignation antérieure couverte en cause d'appel

BREVET D'INVENTION - Contrefaçon - Action en justice - Exercice - Exercice par le breveté - Intervention du licencié - Recevabilité - Conditions - Inscription de la concession au registre national des brevets

BREVET D'INVENTION - Concession de licence - Inscription au registre national des brevets - Portée

Le licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, dès la publication de ses droits au registre national des brevets ; l'éventuelle cause de nullité d'une assignation antérieure disparaît, quand bien même la publication n'interviendrait qu'au cours de l'instance d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-29, Bulletin 1988, IV, n° 323, p. 217 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-14316, Bull. civ. 1994 IV N° 153 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 153 p. 121
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Barbey, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/04/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-14316
Numéro NOR : JURITEXT000007033018 ?
Numéro d'affaire : 92-14316
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-04-26;92.14316 ?
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