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26/04/1994 | FRANCE | N°92-12135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-12135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Rineau frères, dont le siège social est ... au Duc à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société SMAC Acieroid, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Rineau frères, dont le siège social est ... au Duc à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société SMAC Acieroid, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Etablissements Rineau frères, de Me Barbey, avocat de la société Smac Aciéroid, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1991) que la société SMAC AcierFroid (société SMAC), titulaire du brevet déposé le 26 janvier 1978, enregistré sous le numéro 78-02.128, ayant pour objet une paroi isolante thermo-acoustique, a assigné pour contrefaçon la société Rineau qui a reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité de plusieurs revendications ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rineau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de la revendication 1 alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 janviers 1968 applicable en la cause "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique", cette évidence devant être appréciée par référence à l'homme du métier ; qu'en s'abstenant de se référer à l'homme du métier pour apprécier l'évidence et ce alors même que la société Rineau avait souligné dans ses conclusions d'appel que la revendication 1 constituait pour l'homme du métier une simple mesure d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 9 de ladite loi ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la société Rineau soutenait que l'invention litigieuse était évidente pour l'homme du métier, a retenu qu'aucune des antériorités invoquées ne suggérait de manière évidente l'ensemble de la combinaison de moyens recouverte par la revendication 1 et que cette dernière, pour remplir les fonctions complexes d'isolation thermique, de correction acoustique et d'isolation aux bruits aériens, recourait à des éléments qui n'avaient pas été encore regroupés ; que la cour d'appel a, ainsi, fait ressortir que, pour l'homme du métier, la revendication 1 ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Rineau reproche en outre à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des revendications 2 à 5 et 7 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que les revendications 2 à 5 et 7 présentaient une activité inventive pour la seule raison qu'elles étaient dépendantes de la revendication 1, sans avoir recherché si les caractéristiques additionnelles de chacune de ces revendications prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1 impliquaient une telle activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant sur l'activité inventive à une affirmation générale sans constater que les caractéristiques additionnelles de chacune des revendications 2 à 5 et 7 ne découlaient pas pour l'homme du métier de façon évidente de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les revendications litigieuses recouvraient les caractéristiques de la revendication 1, et a procédé à une analyse concrète pour constater qu'elles étaient directement et expressément liées à cette dernière dont elles précisaient les modalités d'exécution ; que la cour d'appel qui a retenu que ces revendications, en combinaison avec la revendication 1, présentaient une activité inventive, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Rineau frères, envers la société Smac Aciéroid, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12135
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 02 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-12135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12135
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