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26/04/1994 | FRANCE | N°92-11891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-11891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Profinox Créations, dont le siège est Z.A.

Hillans, Saint-Pierre d'Irube à Bayonne (Pyrénées- atlantiques),

2 / la société DM Ateliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est Z.A. Hillans, Saint-Pierre d'Irube à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société Inox Equipement dit

Inoxyform, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées- atlantiques), ZA Saint-Frédéric, défenderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Profinox Créations, dont le siège est Z.A.

Hillans, Saint-Pierre d'Irube à Bayonne (Pyrénées- atlantiques),

2 / la société DM Ateliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est Z.A. Hillans, Saint-Pierre d'Irube à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société Inox Equipement dit Inoxyform, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées- atlantiques), ZA Saint-Frédéric, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Profinox Créations et de la société DM Ateliers, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Inox Equipement dit Inoxform, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Pau, 27 novembre 1991) que la société Inox Equipement (société Inoxyform) a été autorisée, le 11 juin 1990, par le président du tribunal de commerce statuant en matière de référé à faire procéder dans les locaux des sociétés DM Ateliers et Profinox à un constat de faits, allégués par elle, de concurrence déloyale par copie du matériel de restauration qu'elle fabrique et commercialise ; que les sociétés DM Ateliers et Profinox ont demandé au juge des référés de rétracter son ordonnance du 11 juin 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Profinox Créations et DM ateliers font grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance autorisant un constat dans leurs locaux alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de ces dernières dispositions, toutes les actions relatives à une contrefaçon de brevet et aux faits de concurrence déloyale connexes relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir la compétence de la juridiction consulaire saisie, sans répondre aux conclusions des sociétés Profinox Créations et DM Ateliers, faisant valoir, en l'état des documents qui lui avaient été présentés lors de la réclamation initiale de la société Inoxyform, que celle-ci était titulaire de titres de propriété industrielle concernant le meuble litigieux, à savoir un brevet européen n° 67.773 et un modèle d'utilité espagnol n° 265.789 ; qu'en passant sous silence ces informations précises de nature à influer sur la qualification de l'action intentée et donc sur la compétence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la requête présentée par la société Inoxyform ne concernait pas la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un modèle mais tendait à faire ressortir des actes de concurrence déloyale par copie servile avec débauchage de personnel ; qu'elle a, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, déduit de ces constatations et appréciations dont il résultait que l'action n'était pas fondée sur la protection d'un droit de propriété industrielle justifiant le cas échéant la compétence du tribunal de grande instance, que la compétence du juge des référés commerciaux devait être retenue ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Profinox Créations et DM Ateliers font grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance autorisant un constat dans leurs locaux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucun motif légitime ne pouvait justifier que soient ordonnées les mesures sollicitées par la société Inoxyform, qui étaient de nature à la mettre en possession de secrets de fabrication de la partie adverse ; qu'en refusant de rétracer l'ordonnance faisant droit à la requête de l'intéressée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que les sociétés Profinox Créations et DM Ateliers dénonçaient clairement dans leurs conclusions d'appel le fait que les huissiers désignés soient appelés à collaborer avec M. X..., photographe habituel de la Société Inoxyform et reconnu comme tel par celle-ci dans ses écritures d'appel, ce qui rendait nécessairement suspecte l'intervention de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer qu'il s'agissait là d'incriminations non justifiées par des éléments valables et probants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le moyen tiré de l'absence de motif légitime pour rechercher avant un procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige ait été invoqué devant les juges d'appel ; que le moyen est nouveau ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée par les sociétés Profinox et DM Ateliers des motifs de suspicion pouvant interdire à l'huissier désigné pour procéder aux constatations et au photographe de l'accompagner ; que la cour d'appel a donc répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Profinox Créations et DM Ateliers font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que de toute évidence, les faits visés à l'information pénale, faux et usage de faux par interposition de documents dans un constat d'huissier s'ils devaient être vérifiés feraient nécessairement apparaître que l'huissier instrumentaire est intervenu comme mandataire de la société Inoxyform et rendrait en tout cas sa désignation éminemment suspecte ;

qu'en déniant néanmoins que l'action pénale exercée puisse influencer l'action civile en cours et en refusant ainsi de surseoir àstatuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Profinox Créations et DM Ateliers, envers la société Inox Equipement dit Inoxyform, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11891
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Instance de référé (non).

REFERES - Ordonnance - Caractère provisoire.

REFERES - Procédure - Sursis à statuer - Non application de l'article 4 al - 2 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 4 al. 2
Nouveau code de procédure civile 484

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-11891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11891
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