Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Inter-coop-production (la coopérative), venant aux droits de la Fédération des coopératives maritimes du Centre-ouest, a acquis, en juillet 1988, un immeuble à usage d'entrepôt et un ensemble de matériels de la société Norlac plastiques ; qu'en réponse à sa demande, faîte en octobre suivant, de lui remettre l'attestation prévue à l'article 210 de l'annexe II du Code général des impôts, la société Norlac plastiques n'a accepté d'y faire droit que contre remboursement de ce qu'elle avait dû payer au titre de la régularisation de la TVA ; qu'elle a donc réclamé ce remboursement à la coopérative ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 210-IV de l'annexe II du Code général des impôts, résultant du décret du 29 décembre 1979 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans la mesure où le bien acheté constitue pour l'acquéreur une immobilisation lui permettant de déduire en tout ou en partie la taxe ayant initialement grevé le bien, et à cette fin, le cédant ou l'apporteur en société délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire ;
Qu'en décidant que la remise de cette attestation à l'acquéreur n'était pour le cédant qu'une simple faculté, de sorte que, si la convention n'avait rien prévu, rien ne saurait y contraindre le cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 210 de l'annexe II du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cette taxe doit être supportée par celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale ;
Attendu qu'après avoir relevé que le vendeur avait été contraint de reverser au Trésor public des fractions de TVA antérieurement déduites, la cour d'appel a condamné la coopérative à rembourser à son vendeur la somme payée à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que l'acte de cession eût contenu une clause relative à la charge de cet impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.