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26/04/1994 | FRANCE | N°92-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-10960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° P 90-10.960 formé par la Société La Redoute Catalogue, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),

Sur le pourvoi n° Q 90-10.961 formé par les Etablissements Broussaud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Les Cars (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la Société AZ Diffusion, société anon

yme, dont le siège social est 23 rue N.T. de Nazareth à Paris, défenderesse à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° P 90-10.960 formé par la Société La Redoute Catalogue, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),

Sur le pourvoi n° Q 90-10.961 formé par les Etablissements Broussaud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Les Cars (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la Société AZ Diffusion, société anonyme, dont le siège social est 23 rue N.T. de Nazareth à Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° P 92-10.960 invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi n° Q 92-10.961 invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société La Redoute Catalogue, de Me Thomas-Raquin, avocat des Etablissements Broussaud, de Me Choucroy, avocat de la société AZ Diffusion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 92-10.960 et Q 92-10.961 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu selon l'arrêt déféré (Douai, 12 novembre 1991), que la société AZ Diffusion, titulaire de la marque figurative, déposée le 25 juillet 1980, enregistrée sous le numéro 1.144.812, représentant un joueur de golf pour désigner dans la classe 25, les vêtements et les chaussures, a assigné pour contrefaçon la société Broussaud qui fabrique des chaussettes et la société La Redoute catalogue qui les commercialisaient dans son catalogue printemps-été 1989 ; que l'arrêt a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° Q 92-10.961 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Broussaud pour imitation illicite de la marque litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422 du Code pénal en se fondant uniquement, pour condamner la société Broussaud, sur une miniaturisation de l'emblême dont elle ne constate pas que ladite société ait été l'auteur ;

alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Broussaud en qualité de tiers complice de l'imitation illicite de marque qu'elle retient contre la société La Redoute au vu du catalogue de celle-ci, dès lors que seule une condamnation comme auteur direct d'une contrefaçon ou d'une imitation illicite de marque était demandée à l'encontre de ladite société Broussaud par la société AZ Diffusion ; que l'arrêt méconnait quant à ce les

termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors enfin, qu'en imputant d'office à la société Broussaud cette qualité de tiers complice sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le logo utilisé par la société La Redoute catalogue présentait des ressemblances suffisantes avec la marque protégée pour que la représentation à une échelle réduite dans le catalogue, qui était l'instrument essentiel de vente, soit susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits, a pu décider que la société Broussaud qui commercialisait ses produits par l'intermédiaire du catalogue fabriqué par la société La Redoute catalogue, connaissait les conditions dans lesquelles ses produits seraient offerts au public et s'était donc rendu responsable de l'atteinte portée à la marque litigieuse sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait participé à la miniaturisation du logo ;

qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les faits reprochés à la société Broussaud de complicité d'imitation illicite a, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi n° P 92-10.961 et le moyen unique du pourvoi n° P 92-10.960 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir interdit à la société La Redoute catalogue et à la société Broussaud la fabrication, l'importation, l'usage, la présentation ou la vente de produits revêtus du logo litigieux alors, selon le pourvoi, que dans ses motifs ledit arrêt ne constate une imitation illicite de marque que sous l'aspect de la miniaturisation réalisée dans le catalogue de la société anonyme La Redoute catalogue ; que pour toute la partie de la condamnation qui excède cette constatation, le dispositif est entaché d'une absence de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que dans ses motifs, l'arrêt a écarté l'existence d'une contrefaçon et n'a retenu l'existence d'une imitation illicite de marque que dans les limites précises et déterminées, liées à la miniaturisation des figurines réalisée dans le catalogue de la société La Redoute Catalogue ; que par suite en prononçant à l'encontre de celle-ci une interdiction générale d'importation, d'usage, de présentation ou de vente de produits revêtus d'un logo de golfeur dont il souligne cependant les différences avec celui de la marque de la société AZ Diffusion l'arrêt se trouve entâché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait retenu que l'usage du logo litigieux dans un catalogue sur lequel sa miniaturisation était susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit et, de ce fait, constituait une imitation frauduleuse de la marque protégée, a pu décider qu'il était interdit à la société La Redoute catalogue et à la société Broussaud de commercialiser des produits revêtus du logo constituant la contrefaçon ou l'imitation illicite de ladite marque, ce dont il résultait que cette interdiction ne s'appliquait que dans les conditions de vente constituant cette imitation frauduleuse ; qu'en statuant ainsi par une décision motivée, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés La Redoute Catalogue et Broussaud, envers la société AZ Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10960
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-10960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10960
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