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26/04/1994 | FRANCE | N°92-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-10789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Athis-Mons, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville à Athis-Mons (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la Société Moras Affichage anciennement dénommée ODIP, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicili

é en cette qualité au siège social ... à Nogent-le- Rotrou (Eure-et-Loir), déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Athis-Mons, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville à Athis-Mons (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la Société Moras Affichage anciennement dénommée ODIP, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... à Nogent-le- Rotrou (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité ... RP,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ricard, avocat de la commune d'Athis- Mons, de Me Choucroy, avocat de la société Moras Affichage, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, sur poursuites du trésorier principal d'Athis-Mons tendant au recouvrement des redevances d'affichage et des astreintes administratives dues à la commune d'Athis-Mons, le tribunal a annulé pour vice de forme le commandement qu'il avait fait délivrer le 27 août 1987 à la société ODIP, aux droits de laquelle se trouve la société Moras Affichage (la société) et déclaré prescrits les droits dont il poursuivait le recouvrement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le maire de la commune d'Athis-Mons reproche au même arrêt d'avoir confirmé le jugement sur ce point, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; qu'en l'espèce, la ville d'Athis-Mons ayant dénié la compétence du tribunal de grande instance, et le tribunal ayant statué au fond par un même jugement, rendu en premier et dernier ressort, sa décision était susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 78 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que les astreintes administratives prononcées en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 constituent un produit communal recouvré comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article R. 241-4 du Code des

communes ; qu'en conséquence, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont pas compétents pour connaître de leur bien-fondé ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VII ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel ayant retenu sa compétence et statué sur le chef visé au moyen, le grief de la première branche de ce moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Attendu, d'autre part, que les droits de voirie perçus par une commune à raison de l'installation de panneaux publicitaires sur le domaine public constituent des taxes assimilées aux contributions indirectes ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs à la perception de ces droits ; que par ce motifs de pur droit l'arrêt attaqué se trouve justifié au regard de la seconde branche du moyen ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les actions et contestations relatives au recouvrement des impôts n'entrent pas dans les prévisions de ce texte et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le trésorier principal, en ce que le jugement avait déclaré prescrits les droits dont le recouvrement était recherché par le commandement litigieux, l'arrêt retient que, pour la compétence sur les contestations de payer, l'article L. 281 renvoie à l'article L. 199 et que, selon ce dernier texte, les jugements sont sans appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était en litige, non la prescription des droits dont le recouvrement était poursuivi, mais celle des poursuites en vue du recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Moras Affichage, envers la commune d'Athis-Mons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10789
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-10789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10789
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