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26/04/1994 | FRANCE | N°92-10738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-10738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin), pris en sa qualité de président directeur général de la société Maisons G, dont le siège est 3, passage des Poilus à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Y... des impôts de Saint-Avold, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Moselle e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin), pris en sa qualité de président directeur général de la société Maisons G, dont le siège est 3, passage des Poilus à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Y... des impôts de Saint-Avold, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Moselle et du directeur général des impôts élisant domicile en ses bureaux sis ... à Saint-Avold (Moselle), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... des impôts de Saint-Avold, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Maisons G (la société), assigné par le receveur des impôts de Saint-Avold pour le voir déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société, a soulevé l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de celle-ci ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait contesté la créance d'impôt selon les formes et devant les juridictions prévues par le Livre des procédures fiscales et qu'il ne pouvait dès lors contester l'existence des dettes fiscales de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, M. X... était recevable à faire juger, sauf à renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité invoquée qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui était imputée, était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Colmar ;

REJETTE la demande présentée par le Receveur des impôts de Saint-Avold, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Receveur des impôts de Saint-Avold, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10738
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Exception commune à des codébiteurs solidaires - Possibilité pour le redevable de s'en prévaloir - Irrégularité alléguée de la procédure.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-10738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10738
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