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12/04/1994 | FRANCE | N°93-83687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1994, 93-83687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND de X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 29 juin 1993, qui, pour infraction à l'article L. 232-5 du Code rural, l'a c

ondamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné, sous astreinte, l'exécution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND de X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 29 juin 1993, qui, pour infraction à l'article L. 232-5 du Code rural, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné, sous astreinte, l'exécution des travaux de mise en conformité dans un délai de 6 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit prévu par les articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural ;

"aux motifs qu'il résulte d'une enquête de gendarmerie un litige portant sur la propriété du canal de X... opposait Guy Y..., propriétaire des terres qu'il traversait, et Bruno Durand de X..., propriétaire d'une mini centrale hydraulique installée sur cette voie d'eau ; que le différend portant sur la propriété du "canal de X..." ou le caractère naturel ou artificiel dudit "canal" sont indifférents à l'objet de la poursuite dès lors qu'il est patent qu'il incombait à Bruno Durand de X..., en sa qualité de propriétaire des installations disposées à l'embouchure du canal et constituées pour l'essentiel par un batardeau équipé d'une pelle, et d'une vanne, de veiller à leur entretien et à leur bon fonctionnement ;

qu'il ne saurait, au prétexte que le dernier acquéreur des terres traversées par le canal aurait déplacé la prise d'eau et installé un dispositif inadapté puisque n'ayant pu résister à la force de l'eau, se décharger de sa responsabilité pénale ;

qu'il lui appartenait en usant éventuellement de toutes voies de droit à l'encontre de Guy Y..., ce qu'il n'a pas manqué de faire en d'autres circonstances, de maintenir un dispositif efficace et de s'assurer qu'il permettait une régulation du débit de l'eau et d'éviter un prélèvement sur le Caudeau lorsque son débit atteignait le dixième du module ; que si l'on peut admettre que Guy Y..., en déplaçant la prise d'eau du "canal de X...", ait outrepassé ses obligations, limitées au seul curage de cette voie d'eau, force est de constater, ainsi que l'ont d'ailleurs fait les enquêteurs de la gendarmerie, que cette situation ainsi créée par Guy Y... n'était pas dépourvue d'avantages pour Bruno Durand de X... dont l'installation bénéficiait ainsi d'une force hydraulique supérieure à ce qu'elle était antérieurement ; qu'il y a lieu en conséquence de le retenir de ce chef dans les liens de la prévention ;

"alors que, d'une part, chacun est responsable pénalement de son propre fait et ne doit répondre de la responsabilité d'autrui ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'emplacement où le Caudeau, cours d'eau non domanial, prend sa source et où à l'origine se trouvait une vanne a été modifié, en 1979, par M. Y... qui a acquis, en 1976, la propriété des Bertranoux ; que M. Y..., à l'occasion des travaux de curage entrepris, conformément à la servitude dont ses terres étaient grevées, a déplacé la prise d'eau et installé un dispositif inadapté qui a modifié le volume d'eau absorbé et partant le débit résiduel du Caudeau ;

que cette modification, qui n'est pas le fait du demandeur, ne saurait lui être imputée au titre de la responsabilité d'autrui ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il importait peu que la situation créée par M. Y... ait présenté des avantages pour le demandeur dont l'installation aurait bénéficié d'une force hydraulique supérieure à ce qu'elle était antérieurement dès lors que les installations disposées à l'embouchure du Caudeau, constituées par un batardeau équipé d'une pelle et d'une vanne ne modifient pas le libre écoulement de l'eau ; que l'entretien de ces ouvrages est étranger à la modification du débit du Caudeau dont seul M. Y... est responsable ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention en l'absence de tout fait entrant dans les prévisions des textes visés à la prévention, et qui lui soit imputable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, a, sans erreur de droit, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à l'article L. 232-5 du Code rural dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, dès lors, le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83687
Date de la décision : 12/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1994, pourvoi n°93-83687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83687
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