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12/04/1994 | FRANCE | N°93-83117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1994, 93-83117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- COLLERAIS Thierry,

- NOUVEL André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 27 mai 1993, qui, pour infractions à la police de la chass

e, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- COLLERAIS Thierry,

- NOUVEL André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 27 mai 1993, qui, pour infractions à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 15 000 francs, a ordonné le retrait de leur permis de chasser pour une durée de 5 ans, a prononcé diverses mesures de confiscation et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 462 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, ayant mis l'affaire en délibéré, a omis d'aviser les parties que l'arrêt serait rendu le 27 mai 1993 ;

"alors que, selon l'article 462 du Code de procédure pénale, lorsque le jugement est rendu à une date ultérieure à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président doit informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'a pas informé les parties de ce que l'arrêt serait rendu le 27 mai 1993 ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 462 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les demandeurs, ayant formé leur pourvoi dans le délai légal, ne sauraient se faire un grief d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228-9, L. 228-10 et L. 228-14 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions de chasse et en répression les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 15 000 francs et aux réparations civiles ;

"alors que "aux environs de minuit, le poste 3, placé face au chemin de "Sarpouta" commune de Reaup, a signalé un véhicule automobile roulant lentement, les feux de route allumés et venant dans sa direction depuis l'intersection du chemin départemental D 283 avec la route de Reaup Arx ; que, pendant l'observation dudit véhicule, le garde chef national de la chasse Tomasella a entendu un coup de feu ; que, simultanément, le poste 3 lui a signalé qu'un coup de feu venait d'être tiré depuis le même véhicule et l'a informé de ce que celui-ci venait de reprendre sa route et passait très lentement devant lui, les phares éclairant les bas côtés ; que l'allure donnée par le conducteur paraissait caractéristique de la recherche d'animaux ; que le poste 3 a précisé au garde chef Tomasella qu'il s'agissait d'un véhicule Peugeot 405 de couleur blanche ; que ce véhicule s'est arrêté au niveau de la voiture de service du garde chef Tomasella, ses occupants apercevant son gyrophare allumé ; que Thierry Collerais, entendu le 4 juin 1992 par un fonctionnaire de police, est revenu sur ses premières déclarations, en prétendant qu'au moment des faits, il n'était pas en action de chasse, ajoutant que, contrairement à ce qui avait pu être dit, il n'était pas parti pour braconner mais pour voir du gibier ; que, selon lui, lors de sa déclaration initiale, il n'avait pas eu le loisir de s'exprimer en raison du contexte assez impressionnant et du nombre de gardes présents ; mais attendu que cette dernière relation des faits est contredite tant pas Bellandi et Nouvel que par le procès-verbal dressé par la garderie, qui reprend les premières déclarations de Thierry Collerais ; qu'en tout état de cause, la thèse selon laquelle il n'avait pas l'intention de tirer du gibier lorsqu'il a quitté Barbate, est peu conciliable avec le fait qu'il ait pris de nuit, à l'intérieur du véhicule, son arme chargée ; qu'en outre, les infractions de chasse sont des délits matériels ; qu'il n'est pas discuté que, au moment du tir, Thierry Collerais conduisait le véhicule depuis lequel le coup de feu est parti ; que Thierry X..., André Y... et Bellandi se sont donc bien rendus coupables des faits qui leur sont reprochés" ;

"alors que, d'une part, un motif dubitatif ou hypothétique vicie la décision lorsqu'il porte sur un point de fait, sur lequel le juge du fond est tenu de procéder à une constatation certaine ; qu'en l'espèce, la Cour, qui relève que l'allure donnée par le conducteur du véhicule Peugeot 405, Thierry Collerais, paraissait caractéristique de la recherche d'animaux, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, les infractions de chasse visées au moyen supposent établies la recherche de gibier et l'intention des chasseurs de braconner ;

que la Cour, en estimant que la thèse de Thierry Collerais selon laquelle il n'avait pas l'intention de tirer du gibier lorsqu'il a quitté Barbate, est peu conciliable avec le fait qu'il ait pris de nuit, à l'intérieur du véhicule son arme chargée, a statué par des motifs dubitatifs et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions de chasse de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, avec usage d'une automobile pour se rendre sur le lieu des infractions, dont elle a déclaré Thierry X... et André Y... coupables, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83117
Date de la décision : 12/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1994, pourvoi n°93-83117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83117
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