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07/04/1994 | FRANCE | N°92-82544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1994, 92-82544


REJET du pourvoi formé par :
- X... Annie, épouse Y...,
- Z... Yves,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Didier A..., du chef de refus d'insertion, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
" en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé Didier A... des fins de la poursuite et rejeté

les demandes de réparation des parties civiles ;
" alors que la cour d'appel doit sta...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Annie, épouse Y...,
- Z... Yves,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Didier A..., du chef de refus d'insertion, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
" en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé Didier A... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de réparation des parties civiles ;
" alors que la cour d'appel doit statuer dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe ; que la méconnaissance de ce délai entraîne la nullité de l'arrêt lorsqu'elle a pour conséquence de priver définitivement la partie civile de la possibilité d'adresser, dans le délai de 1 an de la parution de l'article auquel elle souhaitait répondre, une réponse purgée des vices qui ont légitimé le refus d'insérer " ;
Attendu que les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse, prévoyant qu'il sera statué sur l'appel dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que les demandeurs ne sauraient, dès lors, se faire un grief de leur méconnaissance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 13 et 48. 6° de la loi du 29 juillet 1881 :
" en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé Didier A... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de réparation des parties civiles ;
" aux motifs que l'article auquel une réponse était demandée citait nommément M. Jacques B..., qui n'avait pas fait usage de son droit de réponse, et les militants du RPR désignés par l'expression " militants remontés " ; que le groupe d'opposition RPR-UDF avait sollicité un droit de réponse ; que ce groupe, partie du conseil municipal, n'avait pas d'existence légale et n'était pas une personne morale ; qu'il n'était pas cité directement ou indirectement dans l'article litigieux ; qu'il n'avait pas qualité pour représenter les " militants remontés " ; que les poursuites, en matière de refus d'insertion, peuvent être exercées par la personne lésée ; que ni le RPR ni l'UDF n'ayant sollicité de droit de réponse, et dans la mesure où ils ne pouvaient se confondre avec le groupe d'opposition sans existence juridique, aucun refus ne leur avait été opposé par Didier A..., et qu'en conséquence les deux partis étaient sans droit pour exercer les poursuites ; qu'au surplus, la réponse mettait en cause l'honorabilité de MM. D... et E..., qui n'étaient aucunement liés à la publication et étaient des tiers par rapport à elle, peu important que ces insinuations résultent de citations d'articles de presse n'ayant pas fait l'objet d'action judiciaire de la part des intéressés ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si l'expression " responsables politiques " employée dans l'article à la suite duquel une réponse était demandée, ne visait pas les membres du groupe municipal d'opposition ;
" alors, d'autre part, qu'un parti politique est lésé par un refus d'insertion opposé à ses élus locaux constitués en un groupe dépourvu de personnalité morale, qui agissaient en cette qualité ;
" alors, enfin, que la cour d'appel devait rechercher si la désignation de MM. D... et E..., déjà nommés dans le tract évoqué par l'article auquel il était répondu, n'était pas commandée par un intérêt légitime de défense " ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, l'arrêt énonce que la réponse proposée mettait en cause l'honorabilité et l'honnêteté de René C..., Georges D... et Philippe E..., nommément désignés ; que si, selon les juges, René C... ne pouvait être considéré comme un tiers, en raison de sa qualité de maire d'Aurillac, responsable, avec Didier A..., du bulletin municipal Aurillac Magazine dans lequel avait paru l'article motivant la réponse, cette dernière portait atteinte aux intérêts légitimes des deux autres personnes citées, lesquelles n'étaient pas liées au journal ; que l'arrêt ajoute qu'il n'importe que les atteintes à l'honorabilité et à la probité des tiers résultent de la reproduction d'extraits de presse, et que les intéressés n'aient exercé aucune action judiciaire contre les organes de presse les ayant mis en cause ;
Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a pu considérer de surcroît que le " groupe d'opposition " au nom duquel était réclamée l'insertion était, en l'espèce, dépourvu de la personnalité morale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82544
Date de la décision : 07/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Appel - Droit de réponse - Délai pour statuer - Inobservation - Effet.

1° Les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse, prévoyant qu'il sera statué sur l'appel dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe, ne sont pas prescrites à peine de nullité(1).

2° PRESSE - Droit de réponse - Exercice - Personne nommée ou désignée - Personne morale.

2° Un groupe d'élus municipaux dit d'opposition n'a pas qualité pour réclamer l'insertion d'une réponse s'il est constaté que ce groupe est dépourvu de la personnalité morale(2).

3° PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Légitimité - Conditions - Intérêts des tiers.

3° Le refus d'insertion est justifié lorsque la réponse porte atteinte à l'honorabilité et à la probité des tiers(3). Il n'importe que les atteintes résultent de la reproduction des extraits de presse et que les intéressés n'aient exercé aucune action judiciaire contre les organes de presse les ayant mis en cause.


Références :

1° :
3° :
Loi du 29 juillet 1881 art. 13
Loi du 29 juillet 1881 art. 13 al. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 29 avril 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1921-01-08, D. 1921-1-223 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1956-11-06, Bulletin criminel 1956, n° 712, p. 1257 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-02-02, Bulletin criminel 1988, n° 54 (1), p. 148 (cassation partielle). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1968-10-16, Bulletin criminel 1968, n° 256 (2), p. 616 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-01-20, Bulletin criminel 1987, n° 28 (2), p. 67 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1994, pourvoi n°92-82544, Bull. crim. criminel 1994 N° 144 p. 318
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 144 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.82544
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