Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hervé Picot, preneur à bail de locaux appartenant à Mlle X..., ainsi que le représentant des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992) de décider que le prix du loyer d'un bail renouvelé n'est pas soumis aux règles du plafonnement et de fixer le montant annuel de ce loyer, alors, selon le moyen, 1° que la société Hervé Picot faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, que l'usage des locaux à titre de bureaux n'était pas exclusif de la réception de clientèle qui était primordiale et prédominante pour son activité, et que cette circonstance était de nature à écarter l'application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Hervé Picot, si la réception de clients n'était pas, pour elle, primordiale et indispensable à son activité et si cette circonstance ne justifiait pas l'application de la règle du plafonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que le caractère exclusif de bureau au sens de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 n'étant pas incompatible avec la réception de clients, dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison des marchandises, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et relevé, à bon droit, le bail stipulant que la location était consentie uniquement pour des bureaux avec interdiction de dépôt de marchandises, que seule cette destination expresse devait être retenue, quel que soit l'usage pouvant être fait des lieux, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.