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07/04/1994 | FRANCE | N°92-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1994, 92-11539


Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi du 8 août 1962, ensemble l'article L. 411-31 du Code rural ;

Attendu que le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire ; qu'il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire ; que cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul

titulaire du bail ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi du 8 août 1962, ensemble l'article L. 411-31 du Code rural ;

Attendu que le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire ; qu'il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire ; que cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que, toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, l'agrément du bailleur étant nécessaire au cas de métayage ; que le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1991), que les époux X... ont donné des vignes en métayage aux époux Y... ; qu'à la suite de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), M. Y... a averti les époux X... de la mise à disposition du bail à ce groupement ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en résiliation du bail ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'agrément nécessaire et l'accord sur le partage des fruits doivent être exprès et que le non-respect de ces formalités substantielles constitue un manquement de nature à justifier la résiliation du bail et constate que ni cet agrément ni cet accord n'ont été sollicités par les preneurs ou donnés par les bailleurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une sanction qui n'y figure pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11539
Date de la décision : 07/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Résiliation - Causes - Mise à la disposition du bail à métayage au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun - Absence d'agrément préalable du bailleur - Sanction (non) .

AGRICULTURE - Groupement d'exploitation en commun - Membre - Preneur d'un bien rural - Exploitation du bien loué par le groupement - Avis au bailleur - Omission - Portée

Si lors de l'adhésion à un groupement agricole d'exploitation en commun, l'agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage, cette formalité n'est assortie d'aucune sanction.


Références :

Code rural L411-31
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-12-09, Bulletin 1986, III, n° 169, p. 133 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1990-02-21, Bulletin 1990, III, n° 57, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1994, pourvoi n°92-11539, Bull. civ. 1994 III N° 78 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 78 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11539
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