Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juillet 1991), que, condamné par un jugement rendu le 13 décembre 1988 et passé en force de chose jugée à indemniser le préjudice corporel subi par M. X... à la suite d'un accident de trajet survenu le 3 juillet 1987, M. Y... a formé opposition au commandement de payer que lui a délivré la victime en soutenant que celle-ci n'avait pas appelé la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun et qu'elle lui réclamait paiement de sommes incluses dans le recours de la Caisse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du jugement rendu le 13 décembre 1988 et d'avoir retenu que celui-ci avait autorité de chose jugée, alors, selon le moyen, d'une part, que la carence de la victime, qui n'a pas appelé la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun à l'occasion de la réparation d'un accident du travail, est sanctionnée par la nullité du jugement rendu sur le fond, l'action en nullité pouvant être exercée par le tiers responsable lorsqu'il y a intérêt ; qu'en considérant, au contraire, que l'abstention de la victime d'un accident du travail d'appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun n'avait pas pour sanction la nullité du jugement, et en refusant d'annuler le jugement ayant condamné M. Y..., en l'absence de toute mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, à réparer le préjudice subi sans tenir compte des prestations sociales versées à la victime, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 454-1 et L. 455-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'annulation du jugement ,rendu en l'absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale, entraîne l'anéantissement de cette décision, qui se trouve privée de toute autorité de chose jugée ; qu'en décidant, au contraire, que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 décembre 1988, ayant définitivement statué, en l'absence de toute mise en cause de la caisse de sécurité sociale, sur la dette de réparation incombant à M. Y..., faisait échec à la demande de celui-ci tendant la limitation de sa dette à la seule fraction du préjudice non réparé par les prestations de la Caisse, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, que le non-respect de l'obligation imposée à la victime d'un accident du travail non agricole par les articles L. 454-1 et L. 455-2 du Code de la sécurité sociale d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale n'est pas sanctionné par la nullité du jugement ayant statué sur la demande de la victime en réparation de son préjudice ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant pas annulé le jugement rendu le 13 décembre 1988, le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.