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06/04/1994 | FRANCE | N°92-14994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 1994, 92-14994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association assistance aux aninaux, dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Georges C..., demeurant 250, Marystreet, appartement 206, Waterloo (Ontario) Canada,

2 / de Mme Marguerite Z..., demeurant Régina North 206, appartement 306, Waterloo (Ontario) Canada,

3 / de Mme Stella D..., demeurant Otos Lykiou à Athène (

Grèce), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association assistance aux aninaux, dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Georges C..., demeurant 250, Marystreet, appartement 206, Waterloo (Ontario) Canada,

2 / de Mme Marguerite Z..., demeurant Régina North 206, appartement 306, Waterloo (Ontario) Canada,

3 / de Mme Stella D..., demeurant Otos Lykiou à Athène (Grèce), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'Association assistance aux animaux, de Me Delvolvé, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Catherine A... est décédée en Suisse le 14 septembre 1986 ; qu'elle laissait trois héritiers, Mme X..., Mme D... et M. C... ; que, par testament en date du 18 juin 1981, établi à l'étranger, elle avait institué ce dernier exécuteur testamentaire et consenti à l'Association assistance aux animaux (l'association), un legs particulier portant sur un immeuble sis à Paris ; que ce legs a été autorisé par l'Administration le 24 octobre 1988 ; que dès le 5 juillet 1987, l'association avait assigné les héritiers en délivrance du legs et en paiement de dommages-intérêts pour s'être opposé à celle-ci ; que, par jugement en date du 15 juin 1990, le Tribunal a ordonné la délivrance avec exécution provisoire, et a débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1992) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans dénaturer les attestations visées au moyen qui se rapportent à l'année précédent celle du décès de Catherine A..., et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'association ne rapportait pas la preuve que les dégradations subies par l'immeuble légué fussent postérieures au décès de Catherine A... ; que dès lors, sa décision déboutant l'association de sa demande en réparation du préjudice que celle-ci prétend avoir subi du fait de détériorations consécutives au retard apporté à la délivrance de son legs, est, par ce seul motif, légalement justifiée ; que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et quatrième branches, ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, pour débouter l'association de sa demande en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi par la faute des héritiers qui, en refusant de consentir à la délivrance de son legs, l'auraient privée des fruits de celui-ci, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, que les héritiers n'ont pas fait obstacle à la délivrance du legs ;

que dès lors, les critiques du moyen sont inopérantes ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, devant la cour d'appel, l'association avait fait valoir qu'elle ne reprochait pas à M. C... d'avoir sollicité l'ouverture d'une enquête pénale en Suisse sur les circonstances de la disparition d'un très important lot de bijoux ayant appartenu à Catherine A... ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation que la faute de M. C... serait caractérisée par le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 373 du Code pénal, l'action pénale ayant été clôturée par une décision de non-lieu, ce moyen contredisant l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;

Et, enfin, sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en retenant que les dépenses, dont la somme de 383,80 francs représentant le coût d'affranchissement de ses correspondances sollicitant la délivrance, dont le remboursement était demandé par l'association sur le fondement de l'article 1016 du Code civil, ne constituaient pas des frais afférents à la délivrance du legs, mais des frais, qui n'avaient pas un caractère nécessaire, volontairement exposés par elle, la cour d'appel a procédé à la recherche qu'en sa seconde branche, le moyen lui reproche d'avoir omise ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revête un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association assistance aux animaux à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. C... et Mmes Y...
B... et D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14994
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 13 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 1994, pourvoi n°92-14994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14994
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