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05/04/1994 | FRANCE | N°93-15956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 93-15956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 93-15.956 et n° R 93-15.957 formés par :

1 ) M. Pascal, Marcel, Antoine B..., demeurant ... de Serbie à Paris (16e),

2 ) la société Compagnie immobilière Copernic, dont le siège est ... (16e) ci-devant et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

3 ) la société civile immobilière (SCI) Carnot E..., dont le siège est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),

4 ) la société de l'Hôtel du Sacré-Coeur, don

t le siège est ... (18e),

5 ) la société B... investissement conseil (JIC), dont le siège est ... (1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 93-15.956 et n° R 93-15.957 formés par :

1 ) M. Pascal, Marcel, Antoine B..., demeurant ... de Serbie à Paris (16e),

2 ) la société Compagnie immobilière Copernic, dont le siège est ... (16e) ci-devant et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

3 ) la société civile immobilière (SCI) Carnot E..., dont le siège est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),

4 ) la société de l'Hôtel du Sacré-Coeur, dont le siège est ... (18e),

5 ) la société B... investissement conseil (JIC), dont le siège est ... (16e) ci-devant et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

6 ) la société B... patrimoine (JP), dont le siège est ... (16e) ci-devant et actuellement ... de Serbie à Paris (16e), et dont un établissement secondaire dénommé "Hôtel de l'union" est situé ... (20e),

7 ) la société Nord Sud, dont le siège est ... (18e),

8 ) la société Richard hôtel, dont le siège est ... (11e),

9 ) la Société civile immobilière (SCI) de l'Aube, dont le siège est ... (16e) et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

10 ) la société civile immobilière (SCI) RB, dont le siège est ... (16e), et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

11 ) la société Aubriot finances, dont le siège est ... (16e), et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

12 ) la société Financière Béranger, dont le siège était anciennement ... (3e) et ... (16e), et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

13 ) la société Grand Hôtel et café de Bordeaux, dont le siège est ...,

14 ) la société B... finance, dont le siège est ... (16e), et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

15 ) la société civile immobilière (SCI) Mondial Hôtel, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

16 ) la société Carnot azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

17 ) la société Compagnie foncière
B...
(CFJ), SNC dont le siège est ... (16e), et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

18 ) la compagnie Financière de l'Aube, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

19 ) la compagnie financière Grands Hôtels de France, dont le siège est ... (16e) ci-devant, et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

20 ) la Compagnie parisienne hôtelière (CPH), SNC dont le siège est ... (16e), et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

21 ) la société Hostellerie du Baou, dont le siège est ... (Var),

22 ) la société Hôtelière Franklin, dont le siège est ... (16e) ci-devant et actuellement ... de Serbie à Paris (16e),

23 ) la société Triangle JL films, dont le siège est ... de Serbie à Paris (16e), en cassation, le premier, d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), le second, d'un arrêt rectificatif du premier rendu le 4 mai 1993, au profit :

1 ) de M. Hubert C..., demeurant ... (9e), pris ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie immobilière Copernic et des vingt et une autres sociétés ainsi que de M. Pascal B...,

2 ) de M. Michel X..., demeurant "Le Berlioz", avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie immobilière Copernic et des seize autres sociétés,

3 ) de M. A..., demeurant ... (6e), pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie immobilière Copernic et des vingt et une autres sociétés, ainsi que M. Pascal B...,

4 ) de Mme Armelle D..., demeurant ... (6e), prise ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie immobilière Copernic et des vingt et une autres sociétés, ainsi que M. Pascal B...,

5 ) de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Pascal, Marcel, Antoine B... et des cinq autres sociétés,

6 ) de Mme Michèle Z..., demeurant "Les Vognes", avenue Foch à Saint-Tropez (Var), prise ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme
B...
finance et des neuf autres sociétés,

7 ) de la Banque parisienne internationale, dont le siège est ... (8e),

8 ) de la Société financière de banque (Sofib), dont le siège est à Paris (16e), ... Armée, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui du premier, un moyen unique de cassation et, à l'appui du second, quatre moyens de cassation, tous annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, avocat général, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Foussard, avocat de M. B... et des vingt-deux autres demandeurs, de Me Le Prado, avocat de MM. C..., X..., A... et Y..., ès qualités, de Mmes D... et Z..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Banque parisienne internationale, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofib, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 93-15.956 et n° R 93-15.957, qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. B... et vingt-deux sociétés dont il est l'animateur ont, après avoir conclu, les 26, 29 juillet 1991 et 6 mars 1992, des accords avec leurs principaux créanciers pour réaliser leurs patrimoines immobiliers afin d'apurer le passif hypothécaire envers ces derniers, été mis en redressement judiciaire, sur saisine d'office du Tribunal, par trois jugements du 7 avril 1992, qui ont opéré des regroupements entre certaines des personnes débitrices en cause ; que M. B... et les vingt-deux sociétés ont relevé appel de ces jugements ; que la cour d'appel, infirmant les décisions déférées sur ce point, a ouvert vingt-trois procédures collectives distinctes ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que l'administrateur des redressements judiciaires, les représentants des créanciers, la Société financière de banque et la Banque parisienne internationale prétendent que ce moyen, par lequel M. B... et les vingt-deux sociétés mises en redressement judiciaire soutiennent que la cessation des paiements de chacune des personnes débitrices en cause n'a pas été constatée, est irrecevable comme incompatible avec la position adoptée par eux devant les juges du fond ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. B... et les vingt-deux sociétés ont, d'abord, fait valoir qu'aucune raison de droit ou de fait ne justifiait le raisonnement du Tribunal fondé sur une trésorerie fictivement consolidée au niveau du "groupe" B... et que chaque personne physique ou morale en cause avait un actif et un passif propres et, ensuite, que même en admettant ce raisonnement, l'état de cessation des paiements n'était pas avéré ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. B... et de chacune des vingt-deux sociétés en cause, l'arrêt retient que les personnes débitrices n'ont jamais contesté l'existence du "groupe" B..., qu'elles l'ont, au contraire, invoquée, que "l'ensemble des sociétés du groupe...se sont efforcées de trouver une solution commune à leurs difficultés communes" et qu'il convient donc d'apprécier globalement l'existence de la cessation des paiements "selon la démarche adoptée par les appelants eux-mêmes pour la contester" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, pour ouvrir vingt-trois procédures collectives séparées, qu'aucun élément ne démontrait la fictivité des personnes en cause ou la confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements propre à chacune d'elles, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 93-15.956 et, vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n R 93-15.957 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et, par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Rejette la demande présentée par la Sofib sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15956
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 09 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°93-15956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.15956
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