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05/04/1994 | FRANCE | N°92-20008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1994, 92-20008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., syndic au règlement judiciaire de la société SADAR, demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé en date du 10 février 1992 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., syndic au règlement judiciaire de la société SADAR, demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé en date du 10 février 1992 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président de cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 février 1992), d'avoir arrêté l'exécution provisoire d'un jugement par lequel un tribunal de commerce avait condamné la Régie nationale des usines Renault (la Régie) à payer une certaine somme à M. X... en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société SADAR, alors que, d'une part, en décidant, nonobstant tous autres motifs inopérants, d'arrêter l'exécution provisoire par la simple affirmation selon laquelle l'importance des condamnations grèverait lourdement la trésorerie de la Régie et sa politique d'investissements, mais sans constater qu'il en résulterait pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement du créancier, le premier président n'aurait pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'ordonnance que la solvabilité de la Régie n'était pas douteuse, d'où il suit que, selon l'ordonnance elle-même, les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'étaient pas disproportionnées par rapport aux facultés de la Régie ; qu'en arrêtant néanmoins l'exécution provisoire, le premier président n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 524 précité ; alors qu'enfin, il résulte des constatations de l'ordonnance que les sommes allouées au créancier en vertu de l'exécution provisoire ayant assorti le jugement frappé d'appel devaient être consignées ;

que, dès lors, en arrêtant l'exécution provisoire, bien qu'il résultât de ces motifs que ces sommes pourraient être nécessairement remboursées à la Régie, le cas échéant, par le créancier, le premier président n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses

constatations et violé de nouveau le même texte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour la Régie des conséquences manifestement excessives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20008
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1994, pourvoi n°92-20008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20008
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