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05/04/1994 | FRANCE | N°92-17200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-17200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y...
X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Comptoir général des cafés, dont le siège est centre commercial de Gros, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y...
X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Comptoir général des cafés, dont le siège est centre commercial de Gros, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Di X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Comptoir général des cafés, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 avril 1992), que la société Comptoir général des cafés (la société) a conclu avec M. Di X... deux marchés, l'un du 11 septembre 1984 portant sur 70 tonnes de café livrables entre avril et juin 1985, et l'autre du 28 décembre 1984 portant sur 72 tonnes livrables entre janvier et avril 1985 ; que, par jugement du 23 juin 1986, ces deux marchés ont été résiliés aux torts de M. Di X..., et qu'une expertise a été ordonnée sur le préjudice de la société ; que l'expert a déposé son rapport, en indiquant que, d'après les usages professionnels, les contrats devaient être tenus pour rompus à la date du dernier enlèvement, soit le 16 octobre 1985 ; que la cour d'appel a entériné ce rapport et condamné M. Di X... à verser à la société la somme de 170 409, 83 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Di X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la date de la dernière livraison, et décidé que le préjudice subi par le vendeur devait s'apprécier à cette date, alors, selon le pourvoi, qu'un jugement précédent, en date du 23 juin 1986, devenu définitif, avait, dans son dispositif, constaté que, "conformément aux dispositions de l'article 1657 du Code civil, la résolution des contrats conclus entre les parties les 10 septembre et 28 décembre 1984 était applicable au solde des marchandises non retirées, ce à effet de la date limite d'exécution de chacun desdits contrats", et avait, en conséquence, donné comme mission à l'expert, pour évaluer le préjudice, d'obtenir communication des mercuriales fixant les cours des cafés à la date limite de retirement fixée par chacun des contrats ; qu'ainsi l'arrêt, qui a fixé la date de résolution des contrats et d'évaluation du préjudice à une date différente de celle retenue par le jugement du 23 juin 1986, a méconnu l'autorité de la chose jugée par ledit jugement et, partant, violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement du 23 juin 1986 a constaté la résolution des contrats, applicable aux soldes des marchandises non retirées, "ce à effet de la date limite d'exécution de chacun des contrats", sans déterminer cette date ; que les juges du fond ont constaté, après dépôt du rapport d'expertise, que les enlèvements avaient continué à se poursuivre au-delà des mois d'avril et juin 1985, sans que de nouvelles échéances aient été fixées ; que, dans la recherche de la commune intention des parties, ils ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, décidé de se placer au jour où M. Di X... avait cessé d'exécuter ses engagements, le 16 octobre 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait encore le même reproche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant de deux contrats de vente, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir la date à laquelle l'acheteur avait cessé d'honorer ses engagements, mais devait rechercher, pour chacun des deux contrats, la date à laquelle la résolution était intervenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1184, 1657 et 1149 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a violé l'article 1657 du Code civil, aux termes duquel la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les enlèvements de marchandises avaient continué à se poursuivre au-delà des mois d'avril et juin 1985, jusqu'au 16 octobre 1985, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'accord entre les deux parties pour le report des livraisons résultait du fait qu'entre le 30 juin et le 16 octobre 1985, les quantités livrées en retard avaient été acceptées, facturées et payées sans problème ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Comptoir général des cafés sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Di X..., envers la société Comptoir général des cafés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17200
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 23 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-17200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17200
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