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05/04/1994 | FRANCE | N°92-16732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-16732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alliance agro alimentaire, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Berria, dont le siège est à Hasparrren (Pyrénées-Atlantiques), Macaye, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alliance agro alimentaire, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Berria, dont le siège est à Hasparrren (Pyrénées-Atlantiques), Macaye, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Alliance agro alimentaire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Berria, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'article confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mai 1992), que la société coopérative Alliance agro alimentaire (société 3A), s'est engagée, au mois de janvier 1988, à fournir à la société coopérative Berria une quantité mensuelle minimum de base de 30 000 litres de lait, pour une période d'un an à compter du 1er février 1988 ; qu'à la date du 5 septembre 1988, la société 3A a cessé définitivement ses livraisons ; que la société Berria l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société 3A fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de l'inexécution du contrat de fourniture de lait à la société Berria et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de fourniture par lequel un fournisseur s'engage à livrer de façon échelonnée pendant une durée déterminée une certaine quantité de marchandises constitue un contrat-cadre, distinct des contrats qui en marquent l'exécution, générateur à la charge du fournisseur d'une obligation de faire ; qu'en énonçant que le contrat par lequel la société 3A s'engageait à fournir à la société Berria une quantité mensuelle minimum de lait sur une période d'un an constituait une obligation de faire, qu'elle a défini comme une obligation de produire des denrées prévues au contrat et l'obligation de livrer les marchandises et devait s'analyser comme une variété de contrat d'entreprise, la cour d'appel, qui en a déduit que l'obligation incombant à la société 3A avait le caractère d'une obligation de résultat, a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la société 3A faisait valoir que, compte tenu des particularités du marché, les parties étaient convenues de ne plus se référer à un minimum mensuel de base strictement interprété, la société 3A ne s'engageant à ne livrer que ce que sa collecte lui permettait de fournir ;

qu'en décidant, dès lors, que la diminution, puis l'interruption de

la fourniture de lait au mois de septembre 1988 constituaient un manquement de la société 3A à son obligation, sans s'expliquer sur les dispositions qui conféraient à l'obligation de la société 3A le caractère d'une obligation de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société 3A s'était engagée, sans réserve ni condition à fournir une certaine quantité de lait pendant un an, à compter du 14 février 1988, à un prix déterminé, et qu'elle a ensuite interrompu totalement ses livraisons en septembre 1988 ; que par ces seuls motifs, écartant les prétentions de la société 3A sur l'existence d'une simple obligation de moyens, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société 3A fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans les contrats synallagmatiques, seule l'inexécution d'une gravité suffisante peut affranchir l'autre partie de l'exécutiion de ses obligations corrélatives ; que pour décider que le refus de la société 3A de reprendre les livraisons de lait au mois de septembre 1988 n'était pas justifié par le refus de la société Berria de payer le prix des livraisons des mois de juillet et août 1988, la cour d'appel a retenu que la société 3A avait elle-même manqué à l'observation de ses propres obligations contractuelles en diminuant le volume de ses livraisons ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si compte tenu de l'accord des parties pour abandonner toute référence au minimum initialement prévu, la diminution du volume des livraisons afférent aux mois de juillet et août 1988 justifiait le refus de payer le prix des livraisons effectives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, le 5 septembre 1988, la société 3A n'avait pas fondé l'arrêt des livraisons sur des griefs formulés à l'encontre de son cocontractant mais sur une baisse très importante de sa collecte laitière ; qu'en l'état de cette constatation et appréciation, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3A à payer à la société Berria la somme de quinze mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Condamne la société Alliance agro alimentaire, envers la société Berria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16732
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 04 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-16732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16732
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