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05/04/1994 | FRANCE | N°92-16602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-16602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Dautin-Sureau, dont le siège social est zone industrielle à Avallon (Yonne),

2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant "Domaine Folie Mérat" à Villefargeau (Yonne),

3 / M. Marc-Roger Z..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

1 / La société Fiatgéotech, société anonyme dont le siège so

cial est ... à Morigny-Champigny (Essonne),

2 / M. Jean-Michel X...,

3 / M. Olivier Y..., tous d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Dautin-Sureau, dont le siège social est zone industrielle à Avallon (Yonne),

2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant "Domaine Folie Mérat" à Villefargeau (Yonne),

3 / M. Marc-Roger Z..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

1 / La société Fiatgéotech, société anonyme dont le siège social est ... à Morigny-Champigny (Essonne),

2 / M. Jean-Michel X...,

3 / M. Olivier Y..., tous deux pris en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société Dautin-Sureau, domiciliés ... (Hauts-de-Seine),

4 / M. Michel A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Dautin-Sureau, domicilié ... (Yonne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Dautin-Sureau et MM. Jean-Pierre et Marc Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fiatgéotech, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, en tant que formé par la société Dautin-Sureau, relevée d'office :

Attendu que la société Dautin-Sureau, qui s'est pourvue en cassation le 6 juillet 1992, n'a, par la suite, déposé aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

que la déchéance du pourvoi est donc encourue à son égard ;

Et sur le pourvoi, en tant que formé par MM. Jean-Pierre et Marc Z... :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fiatgéotech France (société Fiatgéotech), devenue en cours d'instance de cassation la société New Holland France, a, le 15 mars 1988, résilié le contrat de concession la liant à la société Dautin-Sureau agriculture (société DSA), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 21 mars suivant ; que MM. Jean-Pierre et Marc Z..., cautions de la société DSA, ont imputé la responsabilité de cette mesure à la société Fiatgéotech, puis l'ont assignée en déclaration de responsabilité, en désignation d'expert afin d'évaluer le montant de leur préjudice et en paiement d'une provision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. Jean-Pierre et Marc Z..., l'arrêt retient que la rupture des crédits de la société DSA par la société Fiatgéotech était justifiée par "l'importance" des effets impayés ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Fiatgéotech, fournisseur de crédits non occasionnels, avait donné à la société DSA un préavis dont elle ne pouvait se dispenser que si cette dernière société avait eu un comportement gravement répréhensible ou était dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

PRONONCE la déchéance du pourvoi en tant que formé par la société Dautin-Sureau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Jean-Pierre et Marc Z... de leurs demandes "en paiement", l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

REJETTE, par voie de conséquence, la demande de la société New Holland France présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de provcédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers MM. Jean-Pierre et Marc Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16602
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-16602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16602
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