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05/04/1994 | FRANCE | N°92-15694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-15694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., à La Faute-sur-Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit :

1 ) de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée, dont le siège social est route d'Aizenay, à La Roche-sur-Yon (Vendée),

2 ) de l'Union pour le crédit familial et immobilier (UNICEFI), dont le siège social est

route d'Aizenay, à La Roche-sur-Yon (Vendée),

3 ) de M. Jean Gilles X..., pris en sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., à La Faute-sur-Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit :

1 ) de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée, dont le siège social est route d'Aizenay, à La Roche-sur-Yon (Vendée),

2 ) de l'Union pour le crédit familial et immobilier (UNICEFI), dont le siège social est route d'Aizenay, à La Roche-sur-Yon (Vendée),

3 ) de M. Jean Gilles X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Joseph Y..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la CRCAM de la Vendée et de l'UNICEFI, de Me Garaud, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er avril 1992), que M. Y..., ayant été mis en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, le 21 avril 1987, un plan de continuation de l'entreprise prévoyant l'apurement intégral du passif par le versement aux créanciers d'un dividende annuel pendant huit ans ;

que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vendée (la CRCAM) et l'Union pour le crédit familial et immobilier (l'UNICEFI), se prévalant de l'absence de versement de tout dividende à leur profit, ont, sur le fondement de l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, saisi le tribunal aux fins de résolution du plan ; que le tribunal a accueilli cette demande par jugement du 2 avril 1991 et, par le même jugement, a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y... ; que par jugement du 7 mai 1991, le tribunal a mis, ensuite, M. Y... en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, après jonction des instances, confirmé les deux jugements alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers, dans le délai fixé par le plan de continuation, un créancier ou un groupe de créanciers représentant au moins 15 % des "créanciers" peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en conséquence ne peuvent se prévaloir de l'inexécution du plan les "débiteurs" non parties au plan de continuation ; qu'en l'espèce, ni la CRCAM, ni l'UNICEFI, qui ont saisi le tribunal aux fins de voir appliquer ledit article 80, n'avaient qualité pour agir à défaut d'avoir été parties au plan de continuation ; que pour avoir néanmoins admis le bien fondé de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les créanciers, qui sollicitent l'application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, doivent représenter au moins 15 % des créances ; que l'arrêt qui n'a pas relevé qu'un créancier ou un groupe de créanciers, hors la CRCAM et l'UNICEFI, qui n'avaient pas qualité pour agir, avait une créance représentant au moins 15 % des créances n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les créances de l'UNICEFI et de la CRCAM avaient été déclarées et admises au passif, que, dans le cadre de la préparation du plan, le débiteur avait offert de régler la première par prélèvement bancaire sur son compte et s'était engagé à ce que sa mère rembourse la seconde, que, cependant, par suite d'une omission volontaire de sa part, le plan, proposé par lui et arrêté par le tribunal, n'avait pas repris ces dispositions, et, par motifs adoptés, que l'UNICEFI et la CRCAM représentaient, à eux seuls, au moins 15 % des créances, c'est à bon droit que la cour d'appel, dès lors que les créances de l'UNICEFI et de la CRCAM, qui auraient dû être inscrites au plan, ne l'ont pas été par le fait du débiteur, a déclaré recevable leur demande de résolution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15694
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), 01 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-15694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15694
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