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05/04/1994 | FRANCE | N°92-15556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-15556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dorothéa Z..., née A..., demeurant à Hoche Wacht 15 , 6600 Sarrebruck (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., syndic, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Electro Bois, SCI Montfleury et SCA Domaine de Chateauvert,

2 / de M. X..., syndic, demeurant à

Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ès qualités de représentant des créanciers des soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dorothéa Z..., née A..., demeurant à Hoche Wacht 15 , 6600 Sarrebruck (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., syndic, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Electro Bois, SCI Montfleury et SCA Domaine de Chateauvert,

2 / de M. X..., syndic, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés susmentionnées, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et X..., syndics, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal a mis en redressement judiciaire la société Montfleury, dont Mme Z... était gérant, ainsi que les sociétés Electro bois et Domaine de Châteauvert, dont le gérant était son époux ; qu'un jugement a arrêté le plan de cession des actifs des trois sociétés ; que Mme Z..., poursuivie, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, en paiement de l'insuffisance d'actif des trois sociétés a été condamnée par le tribunal à supporter "les dettes des personnes morales" à concurrence d'une somme de 100 000 francs ; que le tribunal a, également, prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; que Mme Z... a relevé appel de cette décision ;

Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que ce moyen est irrecevable pour être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que ce moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;

Sur ce moyen :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif des trois sociétés, l'arrêt retient qu'elle a commis, avec son époux, des fautes de gestion qui ont contribué à une importante insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser ni si les trois sociétés avaient fait l'objet d'une procédure collective commune, en raison de la confusion de leurs patrimoines ou de la fictivité de l'une ou plusieurs d'entre elles, ou si Mme Z... était dirigeante de fait des deux autres sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ;

Attendu que pour infirmer le jugement et prononcer, au lieu et place de l'interdiction de diriger décidée par les premiers juges, la faillite personnelle pour la même durée, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme Z... sont visés à l'article 187, 1 et 3 , de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que seule la faillite personnelle est encourue par elle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait substituer, sur le seul appel de Mme Z... dont elle était saisie, la sanction plus grave de la faillite personnelle à celle de l'interdiction de diriger retenue, fût-ce en violation de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, par le tribunal, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15556
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 2e moyen) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Annulation en appel d'une mesure d'interdiction - Substitution à celle-ci de la faillite personnelle - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 191
Nouveau code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-15556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15556
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