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05/04/1994 | FRANCE | N°92-15550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-15550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Garage de la Manche, société anonyme, dont le siège est à Cherbourg (Manche), ..., prise en la personne de son président, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Alain

Y..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Garage de la Manche, société anonyme, dont le siège est à Cherbourg (Manche), ..., prise en la personne de son président, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Alain Y..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Garage de la Manche, défendeurs à la cassation ;

La société Garage de la Manche et M. Y..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garage de la Manche et de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 19 mars 1992), que la société Garage de la Manche (le garage) était concessionnaire de la société des Automobiles Peugeot (société Peugeot), la dernière convention à durée déterminée étant conclue pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;

qu'alléguant inexactement des impayés, la société Peugeot a pris des mesures dites de sauvegarde à l'encontre de son concessionnaire ; que le juge des référés commerciaux, saisi par le garage, a donné acte aux parties qu'elles s'engageaient à reprendre leurs relations sur les bases conventionnelles ; que la société Peugeot n'a pas respecté ses engagements et que le garage a cessé ses paiements puis a été mis en règlement judiciaire ; qu'il a ensuite, avec le syndic de la procédure collective, assigné la société Peugeot pour l'entendre déclarer responsable de sa situation financière et la faire condamner à supporter l'intégralité du passif ; que la société Peugeot a résisté à ces deux demandes et, subsidiairement, a sollicité la compensation entre sa créance et la somme qui serait mise à sa charge ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société Peugeot reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice subi par le garage alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son ordonnance du 16 novembre 1982, le président du tribunal de Paris n'avait donné acte à la société Peugeot de son accord pour reprendre des relations commerciales normales qu'à la condition que le garage "respecte scrupuleusement ses propres engagements" ; qu'en déclarant que la société Peugeot était en faute pour avoir méconnu les engagements pris aux termes de cette ordonnance, sans constater que la société concessionnaire avait respecté scrupuleusement les siens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant que la société Peugeot ne pouvait justifier son comportement par le fait que le garage n'avait pas acquitté le prix de quelques véhicules, sans constater que ce défaut de paiement était postérieur à la suppression du concours financier du concédant, qui en était à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de l'exception d'inexécution ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au mépris de ses engagements constatés par le juge des référés le 16 novembre 1982, la société Peugeot n'a pas fait rétablir les financements octroyés jusqu'alors au garage, n'a pas porté au crédit de celui-ci le montant des primes qui étaient acquises et n'a pas restitué les véhicules qu'elle avait irrégulièrement enlevés à la fin du mois d'octobre 1982, l'arrêt retient que, par son attitude, la société Peugeot a privé son cocontractant de la possibilité d'exécuter ses engagements, ce dont il résulte que le défaut de paiement, fût-il établi, était postérieur à la violation de ses obligations par la société Peugeot ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société Peugeot reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndic du règlement judiciaire du garage le montant de l'insuffisance d'actif de cette société au jour du prononcé de ce règlement alors, selon le pourvoi, qu'en mettant à la charge de la société Peugeot l'insuffisance d'actif de la société concessionnaire, sans constater que sa faute était exclusivement à l'origine non seulement de la cessation des paiements, mais également de la totalité de l'insuffisance d'actif constatée lors de l'ouverture de la procédure, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil :

Attendu que, de son côté, le garage fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que par sa seule affirmation, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi le préjudice subi par le garage, résultant de sa mise en règlement judiciaire, se limiterait à la seule insuffisance d'actif, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par une décision motivée, que la société Peugeot est "entièrement responsable du préjudice subi par le garage du fait de sa mise en règlement judiciaire" ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a souverainement fixé l'étendue de ce préjudice par la seule évaluation qu'il en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1289 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation présentée par la société Peugeot, l'arrêt retient que la dette de cette société "résulte de ses agissements fautifs" et que sa créance est "liée aux fournitures ou avances consenties dans l'exécution du contrat de concession" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Peugeot et celle du garage, trouvant leur origine dans une même convention, étaient unies par un lien de connexité, et qu'il appartenait à la juridiction saisie de constater le principe de la compensation et d'ordonner les mesures propres à parvenir à l'apurement des comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Automobiles Peugeot tendant à obtenir la compensation entre les dommages-intérêts provisionnels mis à sa charge et la créance dont elle était titulaire envers la société Garage de la Manche, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Garage de la Manche et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15550
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Voie de recours - Déclaration au greffe - Lettre missive (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-15550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15550
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