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05/04/1994 | FRANCE | N°92-15548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-15548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) la société Serma, société anonyme, dont le siège est ... (Ain),

2 ) la société Valence véhicules industries "V.V.I", dont le siège est rue Benoît Frachon à Portes-les-Valence (Drôme),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) la société Serma, société anonyme, dont le siège est ... (Ain),

2 ) la société Valence véhicules industries "V.V.I", dont le siège est rue Benoît Frachon à Portes-les-Valence (Drôme), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 1992), que M. Y... a pris en location un véhicule acheté par la société Slibail à la société Valence véhicules industriels (société VVI) ;

que ce véhicule, qui avait fait l'objet de transformations réalisées par la société Serma, n'a pas fonctionné correctement ; que M. Y... a assigné la société VVI en paiement de dommages-intérêts ;

que cette société a appelé en garantie la société Serma ; que le tribunal a statué après que des mesures d'instructions eurent été diligentées par deux experts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée nulle la seconde expertise alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 114, alinéa 1er et 175 du nouveau Code de procédure civile, que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction, ne peut êre prononcée qu'à la condition que la nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en prononçant la nullité du rapport d'expertise litigieux, sans constater l'existence de l'une des conditions prévues par les textes précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, applicables aux décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instructions que, même lorsqu'il s'agit d'une nullité substantielle ou d'ordre public, doit être établie la preuve du grief que cause l'irrégularité, laquelle ne ressort pas, en l'espèce, des constatations de l'arrêt ; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base

légale ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du compte-rendu de la réunion tenue le 18 mars 1988 par l'expert que celui-ci s'était engagé à organiser une nouvelle réunion ou à adresser un pré-rapport aux parties ;

qu'il est établi que la seconde réunion d'expertise eut lieu le 12 avril 1988 mais que la société Serma, convoquée trop tardivement, n'a pu s'y faire représenter, de sorte que cette partie n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire devant l'expert, d'autant plus qu'elle ne fut destinataire d'aucun compte-rendu de ladite réunion, ni d'un pré-rapport d'expertise ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les droits de la défense ont été méconnus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Serma fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 550 000 francs l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par M. Y... alors, selon le pourvoi, qu'en réduisant sensiblement le montant de l'indemnité allouée au sous-locataire, par les premiers juges, en réparation du préjudice subi par celui-ci, sans fournir aucun motif de nature à justifier cette réduction, la cour d'appel a entâché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, motivant sa décision du chef critiqué, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il y avait lieu, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'elle a énumérés, de fixer à la somme précitée l'indemnité destinée à réparer l'entier préjudice de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Serma et la société V.V.I, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15548
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 18 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-15548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15548
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