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05/04/1994 | FRANCE | N°92-15118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-15118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X... Silva, demeurant ... à Avril (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... (Moselle),

2 / du Groupement des entreprises du bâtiment Lorrain (GEBL), Groupement d'intérêt économique (GIE), dont le siège social est ... à Marange-Silvange (Moselle),

3 / de M. Patrick Z..., deme

urant ... ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire du GIE GEBL...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X... Silva, demeurant ... à Avril (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... (Moselle),

2 / du Groupement des entreprises du bâtiment Lorrain (GEBL), Groupement d'intérêt économique (GIE), dont le siège social est ... à Marange-Silvange (Moselle),

3 / de M. Patrick Z..., demeurant ... ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire du GIE GEBL,

4 / de M. Gérard A..., demeurant ..., ès qualités,

5 / de l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est ...,

6 / de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des établissements Barthélémy, dont le siège est ... à Florange-Ebange (Moselle),

7 / de la société à responsabilité limitée SME, dont le siège social est ... à Jouy-aux-Marches (Moselle), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... Silva, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1992) d'avoir confirmé le jugement qui ouvrant le redressement judiciaire du Groupement d'intérêt économique (le GIE) le Groupement des entreprises du bâtiment lorrain (le GIE) dont l'objet était l'étude, la recherche des marchés, la publicité, la promotion de toutes constructions et notamment de tout ce qui se rapporte à l'habitat individuel, constructions neuves et restaurations d'immeubles, a dit que la procédure produirait ses effets à l'égard de M. X... Silva, membre depuis le 18 avril 1989 de ce groupement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte du rapport de M. Z..., le GIE n'a été créé par M. B... que dans le but de poursuivre la direction et l'administration d'une entreprise malgré l'interdiction qui le frappait en tant qu'ancien failli ; qu'en se bornant à affirmer que l'objet du GIE n'était pas illicite, sans rechercher si la cause impulsive et déterminante ayant présidé à la création du GIE n'était point illicite, la cour

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;

alors, d'autre part, que si un écrit produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à son examen par le juge, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte authentique ; qu'en rejetant la prétention de M. X... Silva faisant valoir que le procès-verbal de l'assemblée du 18 avril 1989 constatant son adhésion en tant que membre du GIE constituerait un faux, motif pris de ce qu'il lui appartenait d'engager une procédure pour faux, la cour d'appel a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, les contrôleurs de gestion d'un groupement d'intérêt économique peuvent être choisis soit parmi les membres de ce groupement, soit parmi des tiers ;

que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne peut produire ses effets qu'à l'égard des seuls membres du GIE ; qu'en l'espèce, si M. X... Silva a pu occuper les fonctions de contrôleur de gestion au sein du GIE c'est en tant que tiers et pour surveiller le paiement de ses créances et qu'il en a démissionné le 28 février 1990 ;

qu'en ouvrant néanmoins une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... Silva, sans que soit démontréE sa qualité de membre du GIE, la cour d'appel a violé l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que le prononcé de la nullité d'un groupement d'intérêt économique ne fait pas obstacle à l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire ; que M. X... Silva n'a donc pas intérêt à se prévaloir d'une éventuelle nullité du GIE ;

Attendu, en second lieu, que, dès lors que la contestation ne porte ni sur l'écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d'écritures ne trouve pas à s'appliquer ; que la preuve de l'existence ou non d'un faux matériel peut se faire par tous moyens ; qu'ayant relevé que la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de M. X... Silva n'avait pu être faite à son insu, que son appartenance au GIE était d'autant plus certaine que par lettres recommandées avec accusés de réception des 28 février et 20 juillet 1990 il déclarait démissionner de toutes les fonctions qu'il y avait occupées et retenu que le procès-verbal d'assemblée du 18 avril 1989 était sincère, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant pris de ce que M. X... Silva n'avait pas engagé une procédure de faux, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est, en ses deux autres branches mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Silva, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15118
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 14 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-15118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15118
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