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05/04/1994 | FRANCE | N°92-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-15031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Peltre (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / du Groupement des entreprises du bâtiment lorrain (GEBL), GIE, dont le siège social est à Marange-Silvange (Moselle), ...,

2 / de M. Patrick Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Metz (Moselle), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire

du redressement judiciaire du GIE GEBL,

3 / de M. Gérard A..., administrateur j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Peltre (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / du Groupement des entreprises du bâtiment lorrain (GEBL), GIE, dont le siège social est à Marange-Silvange (Moselle), ...,

2 / de M. Patrick Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Metz (Moselle), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire du GIE GEBL,

3 / de M. Gérard A..., administrateur judiciaire, demeurant à Metz (Moselle), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GIE GEBL,

4 / de l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,

5 / de la Société d'exploitation des établissements Barthélémy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Florange-Ebange (Moselle), ...,

6 / de la société à responsabilité limitée SME, dont le siège social est à Jouy-aux-Arches (Moselle), 65, Grand-Rue,

7 / M. José X... Silva, demeurant à Avril (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1992) d'avoir confirmé le jugement qui, ouvrant le redressement judiciaire du groupement d'intérêt économique le Groupement des entreprises du bâtiment lorrain (le GIE), a dit que la procédure produirait ses effets à l'égard de M. Y..., membre de ce groupement selon un procès-verbal d'assemblée générale du 18 avril 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge procède à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, par suite, en l'espèce, en s'abstenant de procéder à l'examen du procès-verbal argué de faux et en le retenant cependant comme élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 287 à 295 du même Code ; et alors, d'autre part, que les déclarations prêtées à M. Y... ne ressortent pas du jugement de première instance et n'ont été invoquées devant la cour d'appel par aucune des parties en présence ; que par suite, la cour d'appel, en se

fondant d'office sur de telles déclarations sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que la contestation ne porte ni sur l'écriture, ni sur la signature, la procédure de vérification d'écritures ne trouve pas à s'appliquer ; que la preuve d'un faux matériel peut se faire par tous moyens ;

qu'il n'est pas interdit au juge de puiser les motifs de sa décision dans les éléments du débat lors même que les faits sur lesquels il s'appuie n'ont pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions ;

qu'ayant relevé que la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de M. Y... n'avait pu être faite à son insu, et qu'à deux reprises, comparaissant en personne devant le tribunal, il avait déclaré avoir démissionné du Groupement et ce par lettre recommandée du 27 septembre 1990, la cour d'appel, qui n'a introduit dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pu discuter contradictoirement, a pu se fonder sur le procès-verbal du 18 avril 1989 dont elle a retenu la sincérité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15031
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAUX - Faux en écriture privée - Procédure - Pouvoirs du juge.


Références :

Nouveau code de procédure civile 299

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-15031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15031
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